Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 7 octobre 2005, 276867, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 7 octobre 2005, 276867, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 276867
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 octobre 2005
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- M. Jean-Pierre Jouguelet
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, représentée par son président en exercice, domiciliée en cette qualité Les Docks, Atrium 10.7, 10, place de la Joliette à Marseille (13002) ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, saisi par les sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet le lot ouest des travaux d'extension, de renouvellement et de renforcement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable ainsi que d'assainissement des eaux usées, dans le secteur ouest du territoire de cet établissement ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues, de rejeter leur demande devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Guigues,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ( ). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / ( ) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, saisi par les sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet le lot ouest des travaux d'extension, de renouvellement et de renforcement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable ainsi que d'assainissement des eaux usées ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; qu'ainsi, en déduisant de ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE ne justifiait pas d'une telle impossibilité, qu'elle n'avait pu légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Guigues ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE versera à la société Guigues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, à la société Guigues et à la société Entreprise industrielle de travaux.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ( ). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / ( ) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, saisi par les sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet le lot ouest des travaux d'extension, de renouvellement et de renforcement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable ainsi que d'assainissement des eaux usées ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; qu'ainsi, en déduisant de ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE ne justifiait pas d'une telle impossibilité, qu'elle n'avait pu légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Guigues ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE versera à la société Guigues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, à la société Guigues et à la société Entreprise industrielle de travaux.