Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 mars 2005, 278435, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 278435
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 14 mars 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Bruno Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que ces conditions revêtent un caractère cumulatif ; Sur l'étendue des conclusions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une conférence de presse de M. X le 11 octobre 2004 à Lyon au siège de la fédération d'un parti politique, le président de l'Université Jean Moulin Lyon III, dont relève l'intéressé en sa qualité de professeur dans cette université, a saisi, le 22 octobre 2004, sur le fondement des dispositions de l'article 23 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la section disciplinaire de l'établissement, en faisant grief en particulier à la personne poursuivie d'avoir tenu en public « des propos à connotation négationniste et révisionniste réprouvés par le code pénal » ; qu'indépendamment des poursuites disciplinaires ainsi engagées et qui ont conduit au prononcé le 3 mars 2005 d'une sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'Université Lyon III pendant cinq ans, une enquête préliminaire a été ouverte avant que, sur instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la Cour d'appel de Lyon demande le 29 novembre 2004 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon d'engager des poursuites pour « contestation de crimes contre l'humanité » ; Considérant que M. X a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête, dont il a modifié les termes au cours de l'audience publique par l'abandon de toute demande de versement d'une provision et par laquelle il sollicite, à titre principal, que soit ordonnée l'insertion dans divers organes de presse, d'un communiqué constatant que plusieurs déclarations publiques du recteur de l'académie de Lyon ont constitué une atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ordonner au recteur de l'académie de Lyon de ne plus prendre de positions dans la presse écrite et audiovisuelle à son sujet tant que les procédures disciplinaire ou pénale ne seront pas définitivement closes ; Sur l'atteinte alléguée à des libertés fondamentales : En ce qui concerne le principe d'égalité : Considérant que si le requérant se prévaut au soutien de ses conclusions, à la fois d'une atteinte à la présomption d'innocence et d'une méconnaissance du principe général d'égalité devant la justice, ce principe est distinct des libertés fondamentales dont la protection relève de la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'argumentation présentée sur ce dernier point ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne la présomption d'innocence : Quant à la portée du principe : Considérant en revanche que la présomption d'innocence, qui concourt à la liberté de la défense et à la protection des droits de la personne, constitue une liberté fondamentale ; qu'elle implique qu'en matière répressive la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable ; que le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques ; Considérant que la présomption d'innocence ne saurait cependant faire obstacle à ce que l'autorité en charge des poursuites ou de l'instruction rassemble tous éléments de preuve susceptibles d'étayer à ses yeux un verdict de culpabilité ; que la présomption d'innocence doit en outre être conciliée avec l'information du public sur le déroulement des instances répressives en cours dans le respect des règles définies par les lois et règlements ; Quant à l'étendue du contrôle du juge administratif des référés : Considérant que l'article 9-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, après avoir rappelé dans son premier alinéa que « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » dispose dans son second alinéa que « lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte » ; Considérant que si l'article 65-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 énonce que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence par voie de presse ou de communication audiovisuelle se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, ces dispositions, alors même qu'elles sont applicables aussi bien aux délits de presse qu'aux actions introduites sur le fondement du second alinéa de l'article 9-1 du code civil, ne s'opposent pas à ce que le juge administratif des référés, prenne en considération tout élément de fait utile susceptible d'établir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la présomption d'innocence et à ce qu'il prescrive en pareil cas, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale relevant de son office ; Quant à l'application en l'espèce de la présomption d'innocence : Considérant qu'aussi bien le décret du 13 juillet 1992 susvisé que le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont les dispositions ont été codifiées par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 sous les articles R. 231-17 et suivants du code de l'éducation, confèrent des pouvoirs étendus au recteur en matière disciplinaire ; qu'à l'égard des enseignants-chercheurs, il a, conformément à l'article 23 du décret du 13 juillet 1992, la faculté d'engager la procédure en cas de défaillance du président de l'établissement ; que l'article 37 du même décret lui reconnaît un droit propre à interjeter appel devant la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que la décision rendue par cette instance juridictionnelle, peut faire l'objet de sa part d'un recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat ainsi que le prévoit l'article R. 232-43 du code de l'éducation, même s'il n'a pas engagé les poursuites en première instance ; Considérant qu'il appartient au recteur d'académie dans le cadre de ces compétences, de rassembler tous éléments de preuve de nature à provoquer l'engagement de poursuites ou à justifier de sa part l'exercice d'une voie de recours ; que si, en fonction du contexte propre à chaque affaire, il lui est également loisible d'informer le public sur l'état d'avancement de la procédure, il doit, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence, s'abstenir de préjuger de l'issue des poursuites ; que s'impose en outre à lui, comme à toute autorité administrative, une obligation de neutralité ; Considérant que le respect de ces impératifs vaut tout autant lorsque, indépendamment de poursuites disciplinaires, un agissement ou des propos reprochés à un enseignant-chercheur font également l'objet de poursuites pénales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'au 22 octobre 2004, date à laquelle comme il a été dit ci-dessus le président de l'Université Lyon III a décidé de saisir la section disciplinaire de poursuites à l'encontre de M. X, le recteur de l'académie de Lyon a agi dans le cadre de ses compétences et ses prises de position n'ont pas excédé l'exercice normal de ses responsabilités ; qu'en revanche, pendant la période où il a été procédé à l'instruction de la plainte ainsi que le soir même de l'audition de M. X par la section disciplinaire, le recteur a multiplié les déclarations publiques attestant qu'à ses yeux le manquement de l'intéressé à ses obligations déontologiques était établi et a appelé de ses voeux la sanction la plus grave susceptible d'être prononcée, celle de la révocation ; que ces prises de position, en raison de leur contenu catégorique, contrevenaient par elles-mêmes au principe de la présomption d'innocence ; que de plus, elles ont été formulées dans des termes désobligeants à l'égard de M. X, dont le recteur a estimé ne pas devoir même prononcer le nom « par souci d'hygiène » et dont il a appelé de ses voeux qu'il « soit chassé de la fonction publique » ; que, dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu de relever à l'inverse que ni l'attitude du président de l'Université Lyon III, ni celle des rapporteurs devant la section disciplinaire ne tombent sous le coup de ces critiques ; Sur la condition d'urgence : Considérant qu'eu égard à la double circonstance que l'instance disciplinaire n'est pas close et que des poursuites pénales sont en cours, il y a urgence à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prenne les mesures nécessaires à la sauvegarde, au cas présent, de la présomption d'innocence ; Sur l'injonction : Considérant qu'il convient, non d'ordonner les insertions par voie de presse sollicitées par le requérant, à titre principal, mais de faire droit, pour partie, à ses conclusions subsidiaires en enjoignant aux diverses autorités administratives ayant à connaître de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de M. X de s'abstenir de prendre des positions publiques, au sujet tant de la procédure disciplinaire que des poursuites pénales consécutives aux propos tenus le 11 octobre 2004 par l'intéressé, dans des conditions qui seraient contraires au principe de la présomption d'innocence ; Considérant que la présente ordonnance ne préjuge en rien de l'appréciation à porter sur les poursuites engagées à l'encontre de M. X par les juridictions disciplinaires et pénales compétentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint aux autorités administratives ayant à connaître de l'action disciplinaire qui a été engagée à l'encontre de M. Bruno X, en raison des propos qu'il a tenus le 11 octobre 2004, de s'abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet qu'en ce qui concerne les poursuites pénales diligentées du fait de ces mêmes propos, dans des conditions qui seraient contraires au principe de la présomption d'innocence. Article 2 : L'Etat versera à M. Bruno X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - EXISTENCE - PRÉSOMPTION D'INNOCENCE.
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE. - EXISTENCE - PRÉSOMPTION D'INNOCENCE - DÉCLARATIONS PUBLIQUES D'UN RECTEUR D'ACADÉMIE RÉCLAMANT LA SANCTION LA PLUS SÉVÈRE À L'ENCONTRE D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ FAISANT L'OBJET DE PROCÉDURES PÉNALES ET DISCIPLINAIRES.
54-035-03-03-01-01 La présomption d'innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale. Elle implique qu'en matière répressive la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant l'intervention d'une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques.
54-035-03-03-01-02 Professeur d'université poursuivi devant le juge pénal et les instances disciplinaires pour avoir proféré des propos négationnistes. Recteur d'académie multipliant les déclarations publiques attestant qu'à ses yeux le manquement de l'intéressé à ses obligations déontologiques est établi et appelant de ses voeux la sanction la plus grave susceptible d'être prononcée, celle de la révocation. Prises de position, en raison de leur contenu catégorique et de la manière désobligeante dont elles ont été exprimées, qui constituent, dans les conditions de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la présomption d'innocence.