Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 11 juin 2004, 233074, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 233074
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 2004
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Jean-François Mary
Commissaire du gouvernement
Mme Prada Bordenave
Avocat(s)
HEMERY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26... ; Considérant que la circonstance que le décret en date du 12 décembre 2000 s'opposant pour indignité à l'acquisition de la nationalité française par M. Y, n'ait pas été précédé de l'enquête sociale sur la situation de l'intéressé, prévue par une circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 2000, est sans incidence sur la légalité dudit décret, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant que si le décret attaqué fait mention de la circonstance que M. Y se serait indûment déclaré de nationalité française lorsqu'il a demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion, le gouvernement a estimé que le comportement de l'intéressé était indigne d'acquérir la nationalité française, au sens de l'article 21-4 du code civil, eu égard non pas à cette indication erronée quant à sa nationalité mais à ses déclarations gravement mensongères sur l'état de ses revenus ; que, par suite, à supposer que les affirmations du requérant, sur le fait qu'il aurait excipé de bonne foi de sa nationalité française lors de sa demande de revenu minimum d'insertion, fussent exactes, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué lui auraient à tort fait grief d'avoir invoqué une nationalité qu'il n'avait pas est inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a dissimulé à l'administration chargée d'instruire sa demande de revenu minimum d'insertion de très importants revenus provenant de la cession d'immeubles et de valeurs mobilières et a ainsi frauduleusement perçu cette allocation de 1997 à 2000 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu'à leur caractère récent, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour le juger indigne d'acquérir la nationalité française ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y, ainsi que le demande le ministre de l'emploi et de la solidarité, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Analyse
CETAT26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - ACQUISITION À RAISON DU MARIAGE - OPPOSITION DU GOUVERNEMENT POUR INDIGNITÉ - ETRANGER AYANT DISSIMULÉ DE TRÈS IMPORTANTS REVENUS ET AINSI FRAUDULEUSEMENT PERÇU LE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
26-01-01-01-01 Un étranger a dissimulé à l'administration chargée d'instruire sa demande de revenu minimum d'insertion de très importants revenus provenant de la cession d'immeubles et de valeurs mobilières et ainsi frauduleusement perçu l'allocation pendant cinq ans. Eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu'à leur caractère récent, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, le décret qui se fonde sur ce motif pour juger l'intéressé indigne d'acquérir la nationalité française n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.