Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 243615
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Sophie-Caroline de Margerie
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de Mlle X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. - La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant qu'il ressort des termes même des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ; que, dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation ; Considérant que, par une décision du 21 décembre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu l'exécution de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 11 janvier 2001 prononçant le licenciement de Mlle X, agent contractuel, à titre disciplinaire, et a condamné l'Etat à payer à celle-ci la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre le 28 décembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 février 2002, le ministre de la culture et de la communication a procédé à la réintégration de Mlle X à compter du 28 décembre 2001 ; qu'il a fait verser à celle-ci l'intégralité de la rémunération qui lui était due en application des stipulations du contrat d'engagement conclu par l'intéressée le 24 mars 2000 ; qu'il a mis celle-ci à même de bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport ; que, par une décision visée le 14 février 2002 par le contrôleur financier auprès du ministère, il a ordonnancé le paiement de la somme susmentionnée de 1 524,49 euros ; qu'ainsi, et alors même que Mlle X n'aurait pas été invitée à signer un procès-verbal constatant qu'elle avait effectivement repris ses fonctions, le ministre a pris, conformément aux exigences rappelées ci-dessus, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat ; Considérant que, si Mlle X critique la légalité de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 5 février 2002, ainsi que la teneur d'un avenant à son contrat d'engagement qui lui a été soumis au mois de janvier 2002 en vue de prendre effet le 1er de ce mois, et si elle allègue que les fonctions qui lui ont été proposées au secrétariat du chef du cabinet du ministre ne seraient pas équivalentes à celles qu'elle exerçait avant son licenciement, ces contestations présentent le caractère de litiges distincts de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante sur ces points ne sont pas recevables ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de Mlle X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha X et au ministre de la culture et de la communication.
Analyse
CETAT36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - EVICTION D'UN AGENT PUBLIC SUSPENDUE PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE (ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
CETAT54-035-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - A) DATE D'EFFET DE LA SUSPENSION - NOTIFICATION À L'AUTEUR DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE CONTESTÉE - B) EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE DE SUSPENSION - OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - SUSPENSION DE L'ÉVICTION D'UN AGENT PUBLIC.
36-10 Dans le cas où l'éviction d'un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
54-035-02 a) Il ressort des termes même des articles L. 911-5 et L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.,,b) Dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.