Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 novembre 2003, 238349, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 238349
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2003
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
BLANC ; SCP PARMENTIER, DIDIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un arrêt en date du 19 juin 2001, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à verser 50 000 F (7 622,45 euros) à M. et Mme X en réparation du préjudice subi par eux du fait de la faute commise par le maire de cette commune, qui s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour limiter l'accès à un terrain de sport voisin de leur propriété afin de réduire les nuisances sonores causées par la fréquentation de ce terrain ; que la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL demande l'annulation de cet arrêt ; Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à indemniser M. et Mme X, la cour administrative d'appel de Paris s'est placée exclusivement sur le terrain de la responsabilité pour faute du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, les moyens tirés, par la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en la condamnant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, à réparer le préjudice anormal et spécial subi par les intéressés du fait de la proximité du terrain de sport en cause, sont inopérants ; Considérant qu'en jugeant que le maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL tendant à démontrer l'absence de faute commise par son maire, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 juin 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à verser à M. et Mme X la somme de 2 200 euros que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL versera à M. et Mme X la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT135-02-03-02-01-02-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - ABSTENTION DU MAIRE À ÉDICTER UNE RÉGLEMENTATION DESTINÉE À RÉDUIRE DES NUISANCES SONORES - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE [RJ1].
CETAT60-01-02-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - ABSTENTION DU MAIRE À ÉDICTER UNE RÉGLEMENTATION DESTINÉE À RÉDUIRE DES NUISANCES SONORES [RJ1].
CETAT60-01-03-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - ABSTENTION DU MAIRE À ÉDICTER UNE RÉGLEMENTATION DESTINÉE À RÉDUIRE DES NUISANCES SONORES - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE [RJ1].
135-02-03-02-01-02-01 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'un maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde.
60-01-02-02-02 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'un maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde.
60-01-03-04 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'un maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde.
[RJ1] Ab. jur. Section, 14 décembre 1962, Sieur Doublet, p. 680.