Conseil d'Etat, du 16 février 2004, 264314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 264314
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2004
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code le justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien de l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier exerçant les fonctions de gardien d'immeuble, a sollicité, le 12 janvier 2004, l'autorisation de s'absenter tous les vendredis de 14 heures à 15 heures pour se rendre à la mosquée pour prier ; que cette demande a été rejetée par une décision de la présidente de l'Office en date du 20 janvier 2004 ; Considérant que la liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois, en estimant que les nécessités du fonctionnement normal du service public faisaient obstacle à ce que M. X soit autorisé à se rendre à la mosquée chaque vendredi de 14 heures à 15 heures, alors que le règlement horaire applicable aux gardiens d'immeubles de l'Office dont il relève prescrit, en ce qui concerne ce jour de la semaine, une présence obligatoire de 5 heures à 8 heures, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures 30, la présidente de l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de M. X de pratiquer la confession de son choix ; Considérant au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'autorisation d'absence sollicitée ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'intéressé, constitué une situation d'urgence de nature à justifier qu'il soit enjoint à l'Office, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier à titre permanent les horaires de travail régissant les fonctions exercées par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Chalons en Champagne a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. X ; qu'il y a lieu de rejeter l'appel de ce dernier selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed X et à l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ FONDAMENTALE - EXISTENCE - LIBERTÉ DE CULTE [RJ1].
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - LIBERTÉ DE CULTE - REFUS D'AUTORISATION D'ABSENCE POUR SUIVRE UN CULTE JUSTIFIÉ PAR LES NÉCESSITÉS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU SERVICE PUBLIC.
54-035-03-03-01-01 La liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-02 Ne porte pas d'atteinte manifestement illégale à la liberté de pratiquer la confession de son choix le refus opposé à l'agent d'un service public de s'absenter pour lui permettre de fréquenter un lieu de culte à des horaires auxquels sa présence est nécessaire pour le fonctionnement normal du service public.
[RJ1] Cf. Juge des référés, 10 août 2001, Association La Mosquée, T. p. 1133 (sol. impl.).