Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 janvier 2005, 276123, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 276123
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 janvier 2005
Président
M. Genevois
Avocat(s)
SCP ROGER, SEVAUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ), aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers a organisé dans son article 22 bis une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'elle se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché au pourvoi formé devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ; Considérant que, par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte déterminant le pays de renvoi ; Considérant cependant, que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Luzeyido X, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 21 juin 1999, a été admise au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'après que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé, par une décision du 28 août 2001, confirmée le 9 juillet 2002 par la Commission des recours des réfugiés, le statut de réfugié politique, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a invitée par une décision du 17 juillet 2002, notifiée le 24 juillet suivant, à quitter le territoire ; que Mme X n'ayant pas déféré à cette invitation, le préfet a pris à son encontre, le 17 janvier 2003 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2003 rejetant la requête de l'intéressée dirigée contre cet arrêté a fait l'objet d'un appel ; qu'avant l'examen de ce dernier, le préfet a, à la suite de l'interpellation, le 1er juin 2004, de Mme X sur la voie publique, pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, le 3 juin, dont l'intervention avait pour but de permettre la mise en oeuvre des mesures de contrainte prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin que la mesure d'éloignement décidée reçoive une pleine exécution ; que cet arrêté, à l'instar du précédent, a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête dont cet arrêté avait fait l'objet par un jugement rendu le 7 juin 2004 qui est passé en force de chose jugée ; Considérant toutefois, que postérieurement à ce jugement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 4 octobre 2004, annulé l'arrêté du 17 janvier 2003 en tant qu'il désignait la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, au motif « que les pièces du dossier établissent que Mme X est personnellement menacée et court des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine » et, qu'en conséquence la désignation de ce pays comme Etat de destination de la reconduite « a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » lesquelles prohibent outre la torture, les traitements inhumains ou dégradants ; que même si cette décision concerne l'appréciation de la légalité de l'arrêté préfectoral pris à la date du 17 janvier 2003, en fonction de la situation de droit et de fait existant à cette date, son intervention postérieurement à l'arrêté du 3 juin 2004 a constitué un élément nouveau devant conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de Mme X avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la République démocratique du Congo nonobstant la circonstance que le tribunal administratif de Rennes, qui a statué dans l'ignorance de la position ultérieurement adoptée par le Conseil d'Etat, ait rejeté, le 7 juin 2004, la requête dont ce dernier arrêté a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de contester l'acte d'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière suivant la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être écartée ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette liberté implique notamment qu'un ressortissant étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne puisse être renvoyé dans un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est une militante de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'opposition au régime politique de son pays ; que des membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine ont été l'objet de mesures de contrainte ; que son frère atteste que sa mère est décédée par suite d'agissements imputables aux forces de police d'intervention rapide ; que, dans ces circonstances, le renvoi de l'intéressée à destination de la République démocratique du Congo serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle est l'objet ne pourrait intervenir que si, à la suite de la tenue des élections prévues pour juin 2005, l'évolution politique de son pays aurait pour conséquence de faire disparaître les risques encourus par elle ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine de l'éloigner à destination de la République démocratique du Congo et tendant à ce que lui soit accordée une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à maître Goubin, avocat de Mme X, laquelle a été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la somme qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, compte tenu de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2004 est annulée. Article 2 : Est ordonnée la suspension de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine prescrivant d'éloigner Mme Luzeyido X à destination de la République démocratique du Congo. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Article 4 : L'Etat versera à maître Mikaël Goubin l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de sa part à la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Luzeyido X et à Mme le préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT335-03-03 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INTERVENTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS POSSIBLE EN CAS DE MESURES D'EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ EXCÉDANT LE CADRE QU'IMPLIQUE NORMALEMENT SA MISE À EXÉCUTION [RJ1] - CAS D'UN ÉTRANGER AYANT FAIT L'OBJET D'UN PREMIER ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ANNULÉ EN TANT QU'IL FIXE UN PAYS DE DESTINATION ET FAISANT L'OBJET D'UN NOUVEL ARRÊTÉ FIXQNT LE MÊME PAYS DE DESTINATION - SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE L'ÉLOIGNEMENT EN L'ESPÈCE [RJ2].
335-03-03 Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable aux faits de l'espèce ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Intervention du juge des référés possible dans le cas d'un étranger ayant fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière puis d'un second fixant le même pays de destination et ayant obtenu, postérieurement à l'édiction du second arrêté, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision fixant le pays destination accompagnant le premier arrêté. En effet, même si la décision d'annulation concerne l'appréciation de la légalité du premier arrêté préfectoral , en fonction de la situation de droit et de fait existant à cette date, son intervention postérieurement au second arrêté a constitué un élément nouveau devant conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de l'intéressé avant de procéder effectivement à son éloignement à destination du pays jugé risqué pour le requérant. En l'espèce, exécution de l'éloignement suspendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en raison des risques encourus par l'intéressé dans le pays de destination.
[RJ1] Cf. 21 novembre 2001, Zhary, p. 563.,,[RJ2] Cf. Juge des référés, 15 octobre 2001, Ministre de l'intérieur c/ Hamani, p. 466.