Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 275512, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 275512, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 275512
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 octobre 2005
- Président
- M. Stirn
- Rapporteur
- M. Jean Musitelli
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2004, présentée pour M. X et tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le président de l'université JeanMoulin Lyon 3 lui a interdit l'accès des locaux de l'université à compter du 3 décembre 2004 et jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université ;
2°) mette à la charge de l'université JeanMoulin Lyon 3 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 : En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article 1er, les autorités responsables désignées à cet article en informent immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1. Les mêmes autorités peuvent interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou d'autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas ou des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie ; Considérant que pour décider par l'arrêté du 2 décembre 2004, pris sur le fondement des dispositions précitées, d'interdire à M. X, professeur à l'université JeanMoulin Lyon 3, l'accès aux locaux de cette université où il exerce ses enseignements, le président de l'université s'est fondé sur l'existence de nouvelles menaces de désordre dans l'enceinte universitaire corroborées par diverses déclarations et courriers ; que, si le président de l'université produit, à l'appui de cette appréciation, des articles de presse rapportant des propos à connotation négationniste tenus par M. X et rendant compte de l'émotion qu'ils ont suscitée, des correspondances qui lui ont été adressées pour dénoncer ou soutenir leur auteur, une lettre de l'intéressé dénonçant l'intrusion d'étudiants extérieurs à son cours et une dépêche d'agence du 2 décembre 2004 diffusant l'appel lancé par trois associations étudiantes à un rassemblement devant les locaux où enseigne M. X afin de protester contre la reprise de ses enseignements après une période de suspension, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier ni que soit établie l'existence d'une menace de désordre au sens des dispositions précitées, ni qu'en tout état de cause les autorités universitaires n'aient pas disposé des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement ; qu'ainsi les risques de désordre invoqués n'étaient pas tels qu'ils justifient la mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université infligée à M. X ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université Jean-Moulin Lyon 3 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'université Jean-Moulin Lyon 3 ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2004 du président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 est annulé. Article 2 : L'université Jean-Moulin Lyon 3 versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Jean-Moulin Lyon 3 au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, au président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 : En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article 1er, les autorités responsables désignées à cet article en informent immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1. Les mêmes autorités peuvent interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou d'autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas ou des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie ; Considérant que pour décider par l'arrêté du 2 décembre 2004, pris sur le fondement des dispositions précitées, d'interdire à M. X, professeur à l'université JeanMoulin Lyon 3, l'accès aux locaux de cette université où il exerce ses enseignements, le président de l'université s'est fondé sur l'existence de nouvelles menaces de désordre dans l'enceinte universitaire corroborées par diverses déclarations et courriers ; que, si le président de l'université produit, à l'appui de cette appréciation, des articles de presse rapportant des propos à connotation négationniste tenus par M. X et rendant compte de l'émotion qu'ils ont suscitée, des correspondances qui lui ont été adressées pour dénoncer ou soutenir leur auteur, une lettre de l'intéressé dénonçant l'intrusion d'étudiants extérieurs à son cours et une dépêche d'agence du 2 décembre 2004 diffusant l'appel lancé par trois associations étudiantes à un rassemblement devant les locaux où enseigne M. X afin de protester contre la reprise de ses enseignements après une période de suspension, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier ni que soit établie l'existence d'une menace de désordre au sens des dispositions précitées, ni qu'en tout état de cause les autorités universitaires n'aient pas disposé des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement ; qu'ainsi les risques de désordre invoqués n'étaient pas tels qu'ils justifient la mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université infligée à M. X ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université Jean-Moulin Lyon 3 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'université Jean-Moulin Lyon 3 ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2004 du président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 est annulé. Article 2 : L'université Jean-Moulin Lyon 3 versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Jean-Moulin Lyon 3 au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, au président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.