Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 229373, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 229373
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 2003
Président
M. Lasserre
Rapporteur
Mme Aurélie Robineau-Israël
Commissaire du gouvernement
M. Austry
Avocat(s)
SCP BOUZIDI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, viticulteur dans la Marne, a hérité en 1986, à la suite du décès de sa femme, de l'usufruit des biens composant sa succession et notamment de l'usufruit de biens appartenant à Mme Tornay qui étaient inscrits à l'actif de leur exploitation agricole, parmi lesquels des immeubles, des terres, des vignes, des stocks de vins et des créances professionnelles ; qu'il a déduit de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles les droits de mutation à titre gratuit acquittés, en qualité d'usufruitier, sur la partie de cette succession affectée à son exploitation viticole ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M. X a été assujetti, au titre de l'année 1986, à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de la réintégration de ces droits de mutation dans ses revenus imposables ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du 30 juillet 1996 du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt litigieux ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de l'usufruit de biens ou de droits qui ont, par nature, un caractère professionnel constituent, pour ce dernier, une charge déductible de ses revenus professionnels ; qu'en jugeant que M. X ne pouvait pas déduire de ses bénéfices agricoles les droits de mutation se rapportant à la transmission à titre gratuit de l'usufruit des biens de sa femme, sans rechercher si ces biens présentaient un caractère professionnel par nature, la cour a donc commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, applicable en matière de bénéfices agricoles : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan./ Toutefois le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que constituent des biens professionnels par nature les immeubles bâtis ou non bâtis, à l'exception des terres, appartenant à un exploitant agricole et utilisés pour les besoins de l'exploitation ; qu'il en va de même des droit attachés à l'usufruit de tels biens, qui constituent alors des éléments incorporels de l'actif immobilisé affectés par nature à l'exercice de la profession ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des droits de mutation à titre gratuit acquittés, en qualité d'usufruitier, sur les biens immeubles de sa femme, autres que les terres ; Au regard de la doctrine : Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de deux réponses ministérielles faites à des parlementaires les 11 février 1988 et 12 janvier 1989, lesquelles confirment qu'en application de l'instruction 4G-6-84 du 17 décembre 1984 les droits de succession acquittés par un particulier en tant que légataire universel d'une exploitation agricole sont admis en déduction des bénéfices si les héritiers poursuivent personnellement l'exploitation ; que cette doctrine inclut la situation dans laquelle un particulier hérite de l'usufruit de biens ou de droits affectés à une exploitation agricole ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des droits de mutation à titre gratuit acquittés, en qualité d'usufruitier, sur l'ensemble des biens de sa femme affectés à l'exploitation agricole ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : Le jugement du 30 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 3 : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des droits de mutation à titre gratuit acquittés, en qualité d'usufruitier, sur la partie de la succession affectée à son exploitation viticole. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT ACQUITTÉS SUR DES BIENS OU DROITS AYANT PAR NATURE UN CARACTÈRE PROFESSIONNEL.
CETAT19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES AGRICOLES - RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL - A) CHARGES DÉDUCTIBLES - DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT ACQUITTÉS SUR DES BIENS OU DROITS AYANT PAR NATURE UN CARACTÈRE PROFESSIONNEL - B) BIENS PROFESSIONNELS PAR NATURE - EXISTENCE - DROITS ATTACHÉS À L'USUFRUIT D'IMMEUBLES, À L'EXCEPTION DES TERRES, APPARTENANT À L'EXPLOITANT AGRICOLE ET UTILISÉS POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION.
19-04-01-02-03-04 Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de l'usufruit de biens ou de droits qui ont, par nature, un caractère professionnel constituent, pour ce dernier, une charge déductible de ses revenus professionnels.
19-04-02-04-03 a) Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de l'usufruit de biens ou de droits qui ont, par nature, un caractère professionnel constituent, pour ce dernier, une charge déductible de ses revenus professionnels.... ...b) Il résulte des dispositions de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, applicable en matière de bénéfices agricoles, que constituent des biens professionnels par nature les immeubles bâtis ou non bâtis, à l'exception des terres, appartenant à un exploitant agricole et utilisés pour les besoins de l'exploitation. Il en va de même des droits attachés à l'usufruit de tels biens, qui constituent alors des éléments incorporels de l'actif immobilisé affectés par nature à l'exercice de la profession.