Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 18 octobre 2002, 231771, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 231771
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 octobre 2002
Président
M. Lasserre
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., conseiller de 2ème classe au tribunal administratif de Bastia, a sollicité le 4 juillet 1989, par écrit, sa mutation "dans l'un des tribunaux administratifs suivants, par ordre de préférence : Nice, Lille, Marseille" ; que par arrêté du 9 août 1989 le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas mépris ni sur la réalité de la demande de l'intéressé, ni sur son objet, a prononcé sa mutation au tribunal administratif de Lille ; que, par suite, M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande ; que, dès lors, le ministre de la justice, garde des sceaux, est fondé à soutenir que la requête présentée par M. X... est irrecevable et en à demander le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT36-13-01-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Absence - Fonctionnaire demandant l'annulation d'une décision faisant droit à sa demande (1).
CETAT54-01-04-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Fonctionnaire demandant l'annulation d'une décision faisant droit à sa demande (1).
36-13-01-02-03, 54-01-04-01 Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
1. Cf. 1995-10-11 Boissin Cardinal, T. p. 956.