Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 13 novembre 2002, 219034, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 219034
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Bouchez
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 janvier 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que M. X... se borne à indiquer qu'il est intéressé à la solution de l'affaire sans s'associer aux conclusions ni des requérants, ni des défendeurs ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les permis de construire délivrés par arrêtés municipaux en date du 15 mai 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserverà Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements" ; qu'aux termes de l'article de R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral à g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles concernées par les permis de construire litigieux sont situées sur la plage de Pampelonne, elle-même située dans la presqu'île de Saint-Tropez ; qu'ainsi que la cour l'a constaté cette presqu'île est un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant que, pour déterminer si la plage de Pampelonne constituait une partie naturelle de ce site inscrit, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, recherché, tant sur la plage elle-même que dans son environnement immédiat, l'existence d'un certain degré d'urbanisation ou d'autres altérations liées à l'activité humaine ; qu'en estimant, au terme d'une appréciation souveraine, que l'existence d'un lotissement situé à l'arrière de la plage et de quelques bâtiments sur la plage elle-même ne pouvait suffire à ôter à cette dernière son caractère naturel, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; que, sans commettre d'erreur de droit, elle a pu déduire de ce constat, dès lors que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables et que cette qualification présumée n'était en l'espèce pas contestée devant elle, que la plage de Pampelonne et son cordon dunaire constituaient l'un des espaces remarquables dont le législateur a entendu assurer la préservation ; Considérant qu'après avoir souverainement estimé que les constructions autorisées par les permis de construire litigieux ne pouvaient être regardées comme des aménagements légers au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6, lesquelles sont, contrairement à ce que soutient la commune requérante, applicables aux permis de construire, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que lesdits permis étaient entachés d'illégalité ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral en date du 5 mai 1995, relatif à l'avenant n° 1 à la concession de plage entre l'Etat et la COMMUNE DE RAMATUELLE : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 ultérieurement codifié à l'article L. 321-5 du code de l'environnement : "Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avenant n° 1 à la concession de plage entre l'Etat et la COMMUNE DE RAMATUELLE, dont la cour administrative d'appel a souverainement apprécié le contenu, sans le dénaturer, autorise notamment la réalisation sur la plage de constructions non démontables pouvant atteindre 200 m ; que la cour a pu déduire de ce contenu, sans commettre d'erreur de droit, que l'acte de concession, approuvé par l'arrêté préfectoral litigieux, constituait bien une "décision d'utilisation du domaine public maritime" au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'après avoir souverainement estimé que les caractéristiques des aménagements prévus par l'avenant rendaient l'arrêté attaqué incompatible avec les impératifs de préservation du site, la cour administrative d'appel a pu légalement confirmer l'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article 25 précité, sans qu'il soit besoin pour elle de rechercher, en outre, dans quelle mesure l'avenant tenait compte de la vocation touristique et agricole des espaces avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la COMMUNE DE RAMATUELLE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE RAMATUELLE à payer respectivement à l'association "Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez" et à l'association "U.D.V.N. 83", les sommes de 1 800 euros et 4 500 euros que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que les associations "Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez" et "U.D.V.N. 83", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE RAMATUELLE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE DE RAMATUELLE est condamnée à verser respectivement à l'association "Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez" et à l'association "U.D.V.N. 83", les sommes de 1 800 euros et 4 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à l'association "U.D.V.N. 83", à l'association "Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez" et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER.
Analyse
CETAT54-08-02-02-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Parties naturelles des sites inscrits ou classés devant être préservées en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (g) de l'article R. 146-1 du même code) - Appréciation du caractère naturel de ces parties (1).
CETAT68-001-01-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Parties naturelles des sites inscrits ou classés devant être préservées en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (g) de l'article R. 146-1 du même code) - Appréciation du caractère naturel de ces parties (1).
54-08-02-02-01-03, 68-001-01-02-03 Une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation lorsqu'elle juge que, s'agissant d'une plage qui est un site inscrit, l'existence d'un lotissement situé à l'arrière de cette plage et de quelques bâtiments sur la plage elle-même ne sont pas de nature à lui ôter son caractère naturel, au sens du g) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article L. 146-6 du même code.
1. Rappr. CE, 1997-05-12 Société Coprotour p. 188.