Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 21 juin 2000, 212100 212101, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 212100 212101
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 juin 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Casas
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
Avocat(s)
Me Delvolvé, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les pourvois sont dirigés contre la même ordonnance du magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : "Les concessions de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire" ; Considérant, que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a suspendu la procédure engagée par la commune d'Antibes pour la passation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 1 de la "Garoupe", a enjoint à la commune d'Antibes de reprendre, pour l'attribution dudit lot, l'ensemble de la procédure d'attribution de son exploitation en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le décret du 24 mars 1993 applicables aux délégations de service public, et a annulé la délibération du 29 juin 1999 du conseil municipal de la commune d'Antibes en tant qu'elle a approuvé le choix de la commission d'appel d'offres pour ledit lot et autorisé le maire à signer le sous-traité d'exploitation correspondant ;
Considérant que le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ; qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le sous-traité litigieux organisait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la commune d'Antibes devait dès lors respecter la procédure prévue par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" et la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" et de la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH", à la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS, à la SARL "Hôtel Impérial Garoupe", à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT24-01-02-01-01-02,RJ1,RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS -
CETAT39-01-03-03-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC -
24-01-02-01-01-02, 39-01-03-03-01 Sous-traité d'exploitation portant autorisation d'occupation du domaine public et tendant à organiser l'exploitation d'une plage de la commune d'Antibes,dans l'intérêt du développement de la station balnéaire. Concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage devant également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale. Eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le sous-traité d'exploitation, qui présente le caractère d'une concession domaniale, organise une délégation de service public. Dès lors, la commune devait respecter la procédure prévue par les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 pour conclure cette convention.
1. Cf. Section, 1936-12-18, Sieur Prade, p. 1124 ; Cf. sol. contr. 1999-03-12, Ville de Paris, T. p. 778. 2. Rappr. 1995-04-04, Avis de la Section de l'intérieur, n° 357274