Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 avril 2002, 234133, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 avril 2002, 234133, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 234133
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
29 avril 2002
- Rapporteur
- Mlle A. Robineau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997, a déchargé M. Jean-Noël X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Jean-Noël X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'allègement fiscal prévu à l'article 44 sexies du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 janvier 1997 du tribunal administratif de Dijon, a déchargé M. X... des suppléments d'impôt litigieux ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ( ...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ( ...)" ; Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous l'article L. 110-1 du code de commerce, répute actes de commerces toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'intermédiaire, lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, ouvrent droit au dispositif de l'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le 2° de l'article 35 du code général des impôts prévoit que les bénéfices tirés d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, ces dispositions ont pour seul effet de qualifier également de commerciaux les profits tirés de telles opérations lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre professionnel ; qu'il suit de là que M. X... était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts à raison des revenus tirés de sa profession d'agent immobilier au titre des années 1989 à 1991 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a déchargé M. X... des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Noël X....
Considérant que M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'allègement fiscal prévu à l'article 44 sexies du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 janvier 1997 du tribunal administratif de Dijon, a déchargé M. X... des suppléments d'impôt litigieux ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ( ...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ( ...)" ; Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous l'article L. 110-1 du code de commerce, répute actes de commerces toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'intermédiaire, lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, ouvrent droit au dispositif de l'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le 2° de l'article 35 du code général des impôts prévoit que les bénéfices tirés d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, ces dispositions ont pour seul effet de qualifier également de commerciaux les profits tirés de telles opérations lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre professionnel ; qu'il suit de là que M. X... était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts à raison des revenus tirés de sa profession d'agent immobilier au titre des années 1989 à 1991 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a déchargé M. X... des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Noël X....