Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 avril 2002, 227742, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 227742
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 avril 2002
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande l'annulation de la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Fracy l'autorisation de porter la surface de vente du supermarché à l'enseigne "Intermarché", qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), de 1 410 à 1 736 m ; que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la SA Fracy, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - Décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une extension de la surface commerciale de vente - Association ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision - Association dont l'objet est défini en des termes d'une grande généralité et dont le champ d'action est national.
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association dont l'objet est défini en des termes d'une grande généralité et dont le champ d'action est national - Décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une extension de la surface commerciale de vente.
14-02-01-05, 54-01-04-01-02 Eu égard à la généralité de son objet, qui est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre" et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée.