Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 20 octobre 2000, 204129, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 20 octobre 2000, 204129, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 204129
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
20 octobre 2000
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- M. Vallée
- Avocat(s)
- SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période couvrant l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention"; qu'il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, que constitue une telle activité économique le fait, pour un inventeur, de céder un brevet à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la cession de brevets opérée par M. X... devait être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que c'est par de simples erreurs de plume, restées sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué, que celui-ci a mentionné le chiffre de 210 000 F, au lieu de 2 100 000 F, comme étant le montant de l'apport des brevets effectué par M. X... et la société Select-Etem, au lieu de la société Altrad-développement, comme étant la raison sociale du cessionnaire desdits brevets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention"; qu'il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, que constitue une telle activité économique le fait, pour un inventeur, de céder un brevet à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la cession de brevets opérée par M. X... devait être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que c'est par de simples erreurs de plume, restées sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué, que celui-ci a mentionné le chiffre de 210 000 F, au lieu de 2 100 000 F, comme étant le montant de l'apport des brevets effectué par M. X... et la société Select-Etem, au lieu de la société Altrad-développement, comme étant la raison sociale du cessionnaire desdits brevets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.