Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 24 mai 2000, 188002 188036, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 / 9 SSR
N° 188002 188036
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Denis
Commissaire du gouvernement
Mme Daussun
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et des CONSORTS X... sont dirigées contre le même arrêt et sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. Henri X... est décédé après avoir heurté un poteau métallique supportant deux hauts-parleurs destinés à la sonorisation du stade de slalom jouxtant la piste de ski sur laquelle il évoluait et séparé de celle-ci par un double cordage tendu entre des poteaux noirs et jaunes ; Considérant que M. Henri X... avait la qualité de tiers et non celle d'usager vis-à-vis de ce poteau métallique, qui constituait un ouvrage public ; que, dès lors, en se fondant sur ce que M. X... avait, dans les circonstances de l'espèce, la qualité d'usager de cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 mars 1997 doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la responsabilité : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. X... était usager de la piste il ne l'était pas du stade de slalom dont le poteau métallique constituait un accessoire ; que la victimese trouvant dans la situation d'un tiers par rapport à l'ouvrage public cause du dommage, la commune de Macot La Plagne est responsable, même en l'absence de faute de sa part, du dommage imputable à la présence de ce poteau, lequel d'ailleurs n'était pas protégé ; que toutefois, cette responsabilité est atténuée par l'absence de maîtrise dont a fait preuve M. X... alors qu'il empruntait une piste de faible déclivité et que les conditions météorologiques étaient bonnes le jour de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de la responsabilité encourue par la commune ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice économique : Considérant que le préjudice matériel dont se prévaut Mme X... est constitué de la perte de la part des revenus de son mari qui lui revenait et qui doit être évaluée à 50 % des revenus de ce dernier ; Considérant que, pour la période courant de la date du décès de son mari jusqu'à la date à laquelle il aurait pris sa retraite, le préjudice dont se prévaut Mme X..., calculé selon la règle ci-dessus énoncée, a été intégralement compensé par les sommes versées par ELECTRICITE DE FRANCE à l'intéressée pendant cette même période ;
Considérant que Mme X... n'établit pas que la perte de la part des revenus de son mari qui lui revenait soit supérieure à la pension de réversion qui lui est servie par ELECTRICITE DE FRANCE ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence autres que les pertes de revenu : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence autres que les pertes de revenus, subis par Mme X... et par M. Philippe X..., son enfant majeur, en évaluant le montant de la réparation qui leur est due respectivement à 80 000 F et à 60 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à ce titre par la commune doit être fixée respectivement à 40 000 F et à 30 000 F ; que les requérants ont droit aux intérêts des sommes susindiquées de 40 000 F et de 30 000 F à compter du 18 décembre 1992, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 1994 par les consorts X... ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation d'ELECTRICITE DE FRANCE : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident mortel survenu à M. X..., ELECTRICITE DE FRANCE, employeur de l'intéressé, a alloué à sa veuve une somme globale de 353 184,60 F en réparation du préjudice subi ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Macot La Plagne est tenue de verser la moitié de cette somme à ELECTRICITE DE FRANCE, soit 176 592,30 F ; qu' ELECTRICITE DE FRANCE a droit aux intérêts de cette somme de 176 592,30 F à compter du 1er avril 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunaladministratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 5 août 1994 par le tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a dénié tout droit à réparation tant aux consorts X... qu'à ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des demandes de première instance dans les limites indiquées par les motifs de la présente décision ; Sur la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Macot La Plagne à payer à Mme Michelle X... et à M. Philippe X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à payer les sommes de 40 000 F à Mme Michelle X... et de 30 000 F à M. Philippe X.... Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 1992. Les intérêts échus le 3 octobre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à payer la somme de 176 592,30 F à ELECTRICITE DE FRANCE. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1993. Les intérêts échus le 7 juin 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Macot La Plagne est condamnée à verser la somme globale de 20 000 F à Mme Michelle X... et à M. Philippe X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 août 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et des consorts X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à Mme Michelle X..., à M. Philippe X..., à la commune de Macot La Plagne et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS -Skieur heurtant un poteau situé sur un stade de slalom jouxtant la piste sur laquelle il évoluait - Tiers vis-à-vis de l'ouvrage public que constitue le poteau.
60-01-02-01-03-01-01 Skieur décédé après avoir heurté un poteau métallique supportant deux hauts-parleurs destinés à la sonorisation d'un stade de slalom jouxtant la piste de ski sur laquelle il évoluait et séparé de celle-ci par un double cordage tendu entre des poteaux noirs et jaunes. Victime ayant la qualité de tiers et non celle d'usager vis-à-vis de ce poteau métallique, qui constitue un ouvrage public. Commune responsable, même en l'absence de faute de sa part, du dommage imputable à la présence de ce poteau.