Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 9 février 2000, 198413, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 198413
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 février 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Tuot
Commissaire du gouvernement
M. Martin Laprade
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant, aux termes dudit code, être notifié individuellement à chaque propriétaire ; qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, le propriétaire concerné peut invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ; qu'il dispose ainsi d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation ; que, par suite, le fait que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d'utilité publique doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication, conformément aux dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires de l'administration et le respect du droit de propriété ; que ne sont donc pas méconnues les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant respectivement le droit à un procès équitable et le droit de former un recours contentieux ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes, en se fondant sur les règles ci-dessus énoncées pour confirmer le jugement du tribunal administratif qui a écarté les requêtes de première instance comme tardives au regard des dates de publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué, aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'en estimant que les requérants n'avaient pas utilement contredit les énonciations contenues dans le certificat d'affichage de la déclaration d'utilité publique produit par la commune de Carantec et le préfet du Finistère, la cour administrative d'appel n'a nullement entendu renverser la charge de la preuve de la matérialité et de la régularité de l'affichage de l'arrêté attaqué, mais s'est bornée à apprécier la valeur probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, serait sur ce point entaché d'erreur de droit ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : La requête de M. Y..., Mme X... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon Y..., à Mme Jeanne X..., à Mme Marcelle Z..., à la commune de Carantec et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT26-055-01-06-02,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -
CETAT26-055-01-13,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) -
CETAT34-04,RJ1,RJ2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -
26-055-01-06-02 Après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant être notifié individuellement à chaque propriétaire. Le propriétaire concerné qui peut invoquer par voie d'exception, à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dispose d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation. Par suite, le fait que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d'utilité publique doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires de l'administration et le respect du droit de propriété. Ne sont donc pas méconnues les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable.
26-055-01-13 Après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant être notifié individuellement à chaque propriétaire. Le propriétaire concerné qui peut invoquer par voie d'exception, à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dispose d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation. Par suite, le fait que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d'utilité publique doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires de l'administration et le respect du droit de propriété. Ne sont donc pas méconnues les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de former un recours contentieux.
34-04 Après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant être notifié individuellement à chaque propriétaire. Le propriétaire concerné qui peut invoquer par voie d'exception, à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dispose d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation. Par suite, le fait que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d'utilité publique doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires de l'administration et le respect du droit de propriété. Ne sont donc pas méconnues les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant respectivement le droit à un procès équitable et le droit de former un recours contentieux.
1. Rappr. 1998-06-08 Groupement foncier agricole de la Cabanne, T. p. 908-968-1086. 2. Comp. CEDH, 1992-12-16, Geouffre de la Pradelle c/ France