Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 27 septembre 2000, 188444 194737, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 188444 194737
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 septembre 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Pignerol
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à la situation du même praticien et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions de la requête n° 188444 tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 23 janvier 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels " ...Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie ... a) Les actes effectués personnellement par un médecin ..." et que " ...Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être coté par un praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ... s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ..." ; que l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2ème partie de la nomenclature, prévoit de coter KC 150 le supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale par un second chirurgien dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle ; Considérant qu'au soutien de la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a interprété l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2e partie de la nomenclature comme autorisant le supplément de rémunération KC 150 qu'il prévoit dès lors que le chirurgien de renfort, désigné lors d'une intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle, se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, est prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible, notamment afin de remplacer ce dernier, sans que pour autant ces dispositions imposent au chirurgien de renfort d'avoir effectivement exécuté un acte médical au cours de l'intervention ; qu'en interprétant ainsi les dispositions susmentionnées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, laquelle est suffisamment motivée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 novembre 1997 :
Considérant que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON soutient que l'interprétation faite par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins des dispositions de l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2e partie de la nomenclature serait entachée d'erreur de droit, en reprenant l'argumentation présentée par lui au soutien de la requête n° 188444 ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, une telle argumentation ne peut qu'être écartée ; Considérant que le jugement porté sur la valeur probante des pièces du dossier soumis aux juges du fond relève de l'appréciation souveraine de ceux-ci ; qu'en estimant non rapportée la preuve de ce que M. X... aurait enfreint les dispositions susmentionnées de la nomenclature générale des actes professionnels interprétées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la section des assurances sociales s'est livrée, sans dénaturer lesdites pièces, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a pas indûment renversé la charge de la preuve ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 novembre 1997 ;
Article 1er : Les requêtes du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS -
CETAT62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE -
62-02-01-01, 62-04-01 En vertu de la nomenclature générale des actes professionnels, est côté et peut donner lieu à remboursement le supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale par un second chirurgien dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle. En interprétant les dispositions de la nomenclature comme autorisant le supplément de rémunération dès lors que le chirurgien de renfort, désigné lors d'une intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle, se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, est prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible, notamment afin de remplacer ce dernier, sans que pour autant ces dispositions imposent au chirurgien de renfort d'avoir effectivement exécuté un acte médical au cours de l'intervention, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit.