Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 9 juin 2000, 208243, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 208243
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 juin 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de la Verpillière
Commissaire du gouvernement
M. Seban
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que, par décret du Président de la République en date du 31 mars 1999, Mme Hélène X..., "présidente de chambre" à la Cour d'appel de Paris, a été nommée "procureure générale" près la Cour d'appel de Dijon ; qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de ce décret, l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS se borne à critiquer l'utilisation de termes féminisés pour désigner l'emploi quitté par Mme X... et celui qu'elle est appelée à occuper ; que toutefois cette utilisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est rédigée en français et ne comporte pas d'ambiguïté quant à la personne et aux emplois concernés ; que, par suite, en tout état de cause, la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES -
01-03-01 Par décret du Président de la République, Mme M., "présidente de chambre" à la cour d'appel de Paris, a été nommée "procureure générale" près la cour d'appel de Dijon. L'utilisation de termes féminisés pour désigner l'emploi quitté par Mme M. et celui qu'elle est appelée à occuper est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est rédigée en français et ne comporte pas d'ambiguïté quant à la personne et aux emplois concernés.