Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 25 avril 2001, 207095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 1 SSR
N° 207095
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 avril 2001
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Bordry
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un permis de construire accordé par le maire du Rouret (Alpes-Maritimes) le 16 juin 1990, la SCI Le Vieux Mas a été autorisée à édifier un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments d'habitation distincts et qu'à la date du 18 mai 1994 à laquelle lui a été accordé un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une villa supplémentaire, un procès-verbal des services de la police municipale avait constaté que la hauteur de deux des bâtiments déjà construits excédait celle autorisée par le permis du 16 juin 1990 ; Considérant que si, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où le permis de construire initial concerne plusieurs immeubles distincts et où la modification demandée ne concerne pas ceux de ces immeubles qui ont été édifiés en violation de ce permis de construire ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la légalité du permis de construire modificatif du 18 mai 1994 n'était pas subordonnée à la régularisation de la situation des deux immeubles en cause dès lors que les travaux autorisés par ce permis étaient étrangers à l'éventuelle irrégularité de la construction de ces deux immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune du Rouret la somme de 15 000 F et à la S.A.R.L. White Sas la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune du Rouret la somme de 15 000 F et à la S.A.R.L. White Sas la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Heinz X..., à la commune du Rouret, à la S.A.R.L White Sas et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT68-03-04-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF -Permis modificatif portant sur des éléments indissociables d'un immeuble édifié en violation des prescriptions du permis de construire - Légalité - Condition - Permis permettant la régularisation de l'ensemble du bâtiment (1) - Application à une demande de modification ne concernant pas l'immeuble édifié en violation du permis - Absence.
68-03-04-04 Si, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où le permis de construire initial concerne plusieurs immeubles distincts et où la modification demandée ne concerne pas ceux de ces immeubles qui ont été édifiés en violation de ce permis de construire.
1. Cf. 1992-04-06, Consorts Lazerges, T. p. 1395 ; rappr. Sect. 1988-05-27 Mme Sekler, p. 223