Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 31 janvier 2001, 199543, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 31 janvier 2001, 199543, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 199543
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 janvier 2001
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- M. Arrighi de Casanova
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI, dont la succursale française a son siège ... ; la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices des exercices clos au cours des années 1982 à 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, publiée par le décret n° 76-1076 du 24 novembre 1976 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % ; que cette retenue est due du simple fait que la société étrangère a réalisé des bénéfices en France, sous réserve de la possibilité, que lui ouvre le 2 de l'article 115 quinquies, de combattre la présomption établie par le 1 du même article ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO), qui a son siège en Pologne, était en principe passible de la retenue à la source au titre des bénéfices que sa succursale installée à Paris avait réalisés au cours des exercices clos de 1982 à 1989 ; Mais considérant qu'aux termes du 1 de l'article 21 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975 : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat" ; que si, selon le 2 du même article : "Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant ( ...) une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable" et si la convention renvoie alors à son article 7, dont le 1 stipule que : "Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé", ces dispositions ne sont pas applicables à des revenus ayant le caractère de distributions de bénéfices réputées opérées par une société étrangère, et dont les bénéficiaires présumés sont des associés non domiciliés en France ; que ni l'article 10, qui ne concerne que les dividendes, ni aucune autre clause de la convention ne traite des revenus réputés distribués, de la nature de ceux que vise l'article 115 quinquies du code général des impôts ; qu'il est constant que l'unique associé de la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est résident de Pologne ; que, par suite, les revenus qu'il est réputé avoir perçus en vertu dudit article ne peuvent, en application du 1 de l'article 21, être imposés en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 de la convention franco-polonaise en jugeant que les bénéfices réputés distribués imputables à la succursale française de la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI n'étaient imposables qu'en France en application du 2 de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices, issus de l'exploitation de sa succursale française, des exercices clos au cours des années 1982 à 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1995 est annulé.
Article 3 : La S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est déchargée de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices des exercices clos au cours des années 1982 à 1989.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 15 000 F à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % ; que cette retenue est due du simple fait que la société étrangère a réalisé des bénéfices en France, sous réserve de la possibilité, que lui ouvre le 2 de l'article 115 quinquies, de combattre la présomption établie par le 1 du même article ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO), qui a son siège en Pologne, était en principe passible de la retenue à la source au titre des bénéfices que sa succursale installée à Paris avait réalisés au cours des exercices clos de 1982 à 1989 ; Mais considérant qu'aux termes du 1 de l'article 21 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975 : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat" ; que si, selon le 2 du même article : "Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant ( ...) une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable" et si la convention renvoie alors à son article 7, dont le 1 stipule que : "Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé", ces dispositions ne sont pas applicables à des revenus ayant le caractère de distributions de bénéfices réputées opérées par une société étrangère, et dont les bénéficiaires présumés sont des associés non domiciliés en France ; que ni l'article 10, qui ne concerne que les dividendes, ni aucune autre clause de la convention ne traite des revenus réputés distribués, de la nature de ceux que vise l'article 115 quinquies du code général des impôts ; qu'il est constant que l'unique associé de la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est résident de Pologne ; que, par suite, les revenus qu'il est réputé avoir perçus en vertu dudit article ne peuvent, en application du 1 de l'article 21, être imposés en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 de la convention franco-polonaise en jugeant que les bénéfices réputés distribués imputables à la succursale française de la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI n'étaient imposables qu'en France en application du 2 de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices, issus de l'exploitation de sa succursale française, des exercices clos au cours des années 1982 à 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1995 est annulé.
Article 3 : La S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI est déchargée de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices des exercices clos au cours des années 1982 à 1989.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 15 000 F à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.