Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 mai 2001, 216312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 216312
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mai 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Delion
Commissaire du gouvernement
M. Austry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ( ...)" ; Considérant que pour refuser à M. Patrick X... l'application de l'étalement ainsi prévu à un revenu de 1 405 910 F perçu en 1987 par ce contribuable en sa qualité d'associé gérant de la société civile immobilière (SCI) de construction vente "Shopping Center", la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord relevé "qu'après avoir acquis, le 30 décembre 1986, un terrain en vue de la construction de locaux commerciaux à usage de bureaux, la SCI "Shopping Center", conformément à son objet social, a procédé au cours de l'année 1987 à 18 cessions de lots en état futur d'achèvement ; que la commercialisation desdits locaux s'est poursuivie en 1988 par la conclusion de six actes de vente et par un dernier, passé en 1989 ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que la société a engagé une nouvelle opération de construction-vente en 1989" ; qu'elle a déduit de ces éléments que M. X... devait "être réputé s'être livré de manière habituelle à des opérations de cette nature" et en a conclu que le revenu susmentionné n'avait pas, quelle qu'en soit l'importance quantitative, le caractère exceptionnel auquel est subordonné le bénéfice de l'étalement ; qu'ainsi la cour n'a pas refusé le bénéfice de l'étalement à tout revenu tiré d'une activité professionnelle, mais s'est bornée, par un arrêt suffisamment motivé, à regarder comme dépourvus de caractère exceptionnel les revenus tirés d'opérations susceptibles de se reproduire annuellement ; que la cour n'a ainsi ni commis d'erreur de droit ni procédé à une qualification juridique erronée des faits ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-01-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Exclusion du bénéfice de l'étalement de tout revenu tiré d'une activité professionnelle - Absence (1) - Exclusion de revenus tirés d'une activité susceptible de se reproduire annuellement - Existence.
19-04-01-02-03-03 Si le caractère exceptionnel auquel est subordonné le bénéfice de l'étalement ne peut être refusé à tout revenu tiré d'une activité professionnelle (1), n'ont pas ce caractère les revenus tirés par le contribuable qui, en sa qualité d'associé gérant d'une société civile immobilière, s'est livré à des opérations de construction-vente susceptibles de se reproduire annuellement.
1. Cf. CE 1971-04-23, sieur X, p. 297 ; Comp. CE 1990-05-09, n° 72411, Jais, RJF 7/90, n° 781