Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 juin 1998, 183903, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 183903
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 juin 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Challan-Belval
Commissaire du gouvernement
Mme Bergeal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée fixant les modalités d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ...2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour." ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., bénéficiant alors d'un délai de reconversion, a quitté le territoire de la Polynésie française le 28 janvier 1996 et a été placé en position de retraite à compter du 20 février 1996, il est retourné dans ce territoire au plus tard le 27 juin 1996 pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider ; que, dans ces conditions, le séjour en métropole de M. X... ne peut être regardé comme un retour au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de refuser à M. X... le paiement de la deuxième fraction ; que sont, par suite, inopérants les moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions des 13 juin et 19 septembre 1996 ; Considérant qu'en indiquant que les personnels qui restent dans le territoire d'outre-mer où ils étaient affectés durant leur délai de reconversion ne peuvent pas prétendre au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement pendant la durée de ce délai de reconversion, la lettre du 6 novembre 1995 attaquée du directeur central du commissariat à l'armée de terre relative aux régimes de rémunération applicables aux personnels bénéficiant d'un délai de reconversion s'est bornée à interpréter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et n'a donc pas pris une décision ayant le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé pas à demander l'annulation ni de la décision du 13 juin 1996 par laquelle lui a été refusé le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, ni de la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sonrecours hiérarchique tendant à la révision de ses droits à perception de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'enfin, il n'est pas recevable à contester la lettre du 6 novembre 1995 du directeur central du commissariat de l'armée de terre relative aux régimes de rémunération applicables aux personnels bénéficiant d'un délai de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Droit au versement de la seconde fraction, à l'issue du séjour - Absence - Fonctionnaire ayant séjourné cinq mois en métropole avant de revenir en Polynésie française pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider.
46-01-09-06-04 Si M. T., bénéficiant alors d'un délai de reconversion, a quitté le territoire de la Polynésie française le 28 janvier 1996 et a été placé en position de retraite à compter du 20 février 1996, il est retourné dans ce territoire au plus tard le 27 juin 1996 pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider. Dans ces conditions, son séjour en métropole ne peut être regardé comme un retour au sens de l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, lui ouvrant droit au paiement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement. Compétence liée du ministre de la défense pour refuser à M. T. le paiement de la seconde fraction.