Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 février 1998, 169259, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 169259
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Medvedowsky
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
Me Choucroy, Me de Nervo, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention de la SNCF : Considérant que la décision à rendre sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est susceptible de préjudicier aux droits de la SNCF ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ; Sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'entreprise Sogeba, qui procédait à l'exécution de travaux d'aménagement de la route nationale n° 134 sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques), a déversé à la fin du mois de septembre 1982, des matériaux de remblais sur un terrain appartenant à M. X..., à la demande de celui-ci et que la coulée de boue qui, ainsi qu'il en a été dressé procès-verbal le 13 octobre 1992, a endommagé la voie de chemin de fer Pau-Canfranc au point kilométrique 228. 200, s'est produite, non à l'occasion du déversement effectué par l'entreprise Sogeba, mais plusieurs semaines après, à une date à laquelle cette entreprise n'avait pas la garde des matériaux ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, que l'entreprise Sogeba ne pouvait être regardée comme étant l'auteur matériel de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 13 octobre 1982 et avait donc été à bon droit relaxée par le tribunal administratif de Pau des fins des poursuites engagées contre elle, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogeba, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Personne ayant commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, ou personne sous la garde de laquelle se trouvait l'objet cause de la contravention.
24-01-03-01-03 La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.