Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 189350, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 189350
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 janvier 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Boissard
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article L. 710-17, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, a créé dans chaque région une agence régionale de l'hospitalisation constituée sous forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie ; que le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 a fixé, en application de ces dispositions, la convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation ; que le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière conteste la légalité des articles 15 et 16, ainsi que des annexes I et II, de la convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine conclue le 31 décembre 1996 entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, l'Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole d'Aquitaine et la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ; Considérant que l'acte constitutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine a le caractère d'une convention relative à l'organisation du service public à laquelle l'Etat est partie et non celui d'un acte administratif unilatéral ; qu'il suit de là, et alors même que la compétence de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête susvisée sur le fondement des dispositions de l'article 2 (3°) du décret du 30 septembre 1953 telles qu'elles ont été précisées par l'article 2 (3°) du décret du 28 novembre 1953 ; qu'il n'est pas non plus compétent pour connaître de la requête en premier et dernier ressort au titre de l'article 2 (4°) du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 13 juin 1966, car celle-ci n'est pas dirigée contre un acte réglementaire d'un ministre ; Considérant que, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de dispositions d'un contrat relatives à l'organisation d'un service public, la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ne peut être effectuée par application de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel ne vise que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat ; qu'à défaut d'application de l'article R. 55, la requête se rattache, conformément à l'article R. 59 du code précité, à un litige relatif à "l'organisation ou au fonctionnement" d'un organisme public autre que l'Etat ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel a son siège l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine ;
Article 1er : Le jugement de la requête du Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales Force ouvrière dirigée contre la convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales Force ouvrière, au tribunal administratif de Bordeaux, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE -Contrat portant sur l'organisation du service public - Acte constitutif d'une agence régionale de l'hospitalisation (1).
CETAT62-02-02,RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS -Agences régionales de l'hospitalisation - Acte constitutif - Contentieux - Compétence en première instance du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agence a son siège (1).
CETAT62-05,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Recours dirigé contre l'acte constitutif d'une Agence régionale de l'hospitalisation - Compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agence a son siège (1).
17-05-01-01, 62-02-02, 62-05 L'acte constitutif d'une agence régionale de l'hospitalisation ayant le caractère d'une convention relative à l'organisation du service public, la requête qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de certaines de ses dispositions ne constitue pas un recours de plein contentieux introduit par les parties devant le juge du contrat, visé par l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais se rattache, conformément à l'article R.59 de ce code, à un litige relatif à l'organisation ou au fonctionnement d'un organisme public autre que l'Etat, dont il appartient au tribunal administratif dans le ressort duquel l'agence a son siège de connaître en première instance (1).
1. Rappr. Assemblée, 1986-04-16, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et autres, p. 97