Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 190083, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 190083, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 190083
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 octobre 1999
- Président
- M. Genevois
- Rapporteur
- Mme Liebert-Champagne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 9 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 et en partie l'article 3 de l'arrêt du 8 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 10 novembre du tribunal administratif de Paris et a, par l'article 2 de son arrêt, déchargé la SA Banque française de l'Orient de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 et qui a été publiée par la décret n° 74-310 du 11 avril 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Baraduc-Duhamel, avocat de la SA Banque française de l'Orient venant aux droits de la SA Al Saoudi Banque, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 119 bis-2 dudit code : "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "I- Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat : 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ... 5a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France, le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visé au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société ..." ; que selon l'article 3, "2. Pour l'application de la convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente" ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de cette convention : "Les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente convention ne s'appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat" ; Considérant que l'administration a imposé la société Al Saoudi banque, aux droits de laquelle vient la SA Banque française de l'Orient, à la retenue à la source à raison d'un avantage anormal consenti par la société Al Saoudi banque à sa société-mère néerlandaise, avantage regardé comme un revenu distribué au sens des dispositions des articles 109-1-1° et 110 précités ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a prononcé la décharge de cette retenue à la source au motif que les stipulations de l'article 22 de la convention franco-néerlandaise prévoyaient l'imposition des revenus réputés distribués dans le pays de résidence du bénéficiaire ;
Considérant que les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention franco-néerlandaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention ; que dès lors c'est par une exacte application des stipulations des articles 10 et 22 de la convention que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'avantage susmentionné ne pouvait être assujetti à la retenue à la source visée par l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la SA Banque française de l'Orient tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SA Banque française de l'Orient une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Banque française de l'Orient une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Banque française de l'Orient et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 119 bis-2 dudit code : "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "I- Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat : 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ... 5a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France, le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visé au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société ..." ; que selon l'article 3, "2. Pour l'application de la convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente" ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de cette convention : "Les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente convention ne s'appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat" ; Considérant que l'administration a imposé la société Al Saoudi banque, aux droits de laquelle vient la SA Banque française de l'Orient, à la retenue à la source à raison d'un avantage anormal consenti par la société Al Saoudi banque à sa société-mère néerlandaise, avantage regardé comme un revenu distribué au sens des dispositions des articles 109-1-1° et 110 précités ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a prononcé la décharge de cette retenue à la source au motif que les stipulations de l'article 22 de la convention franco-néerlandaise prévoyaient l'imposition des revenus réputés distribués dans le pays de résidence du bénéficiaire ;
Considérant que les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention franco-néerlandaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention ; que dès lors c'est par une exacte application des stipulations des articles 10 et 22 de la convention que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'avantage susmentionné ne pouvait être assujetti à la retenue à la source visée par l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la SA Banque française de l'Orient tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SA Banque française de l'Orient une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Banque française de l'Orient une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Banque française de l'Orient et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.