Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 188160
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 février 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
Mme Belliard
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP Vincent, Ohl, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994, a remis à sa charge la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite pour veuves de guerre qu'il gère dans cette ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux imposables ... II Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1408-II du code général des impôts et n'avait ainsi pas droit à l'exonération de taxe d'habitation prévue par ce texte ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que dès lors l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-03-031,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -
19-03-031 L'article 1408-II-1° du CGI exonère de taxe d'habitation les établissements publics d'assistance. a) Constituent de tels établissements ceux qui se consacrent au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (1). b) Tel n'est pas le cas de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont les missions sont plus larges. c) Par suite, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne saurait être exonéré de cette taxe, y compris en ce qui concerne une maison de retraites pour veuves de guerre qu'il gère directement.
1. Rappr., au sujet de l'ancienne contribution foncière des propriétés bâties, 1978-02-01, Centre médico-chirurgical Les Petites Roches, p. 46