Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 novembre 1998, 187318, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 187318
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 novembre 1998
Président
M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thririez, Me Delvolvé, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention du département de Meurthe-et-Moselle : Considérant que le département de Meurthe-et-Moselle a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité du décret attaqué : Considérant que si l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général", il résulte de l'ensemble des dispositions de la Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage s'applique à l'élection des assemblées délibérantes des collectivités locales ; qu'il suit de là que, s'il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, de procéder, afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni, en principe, pour effet d'accroître, sauf pour des motifs d'intérêt général, ni l'écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département, ni, dans les cas autres qu'une scission, l'écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons redécoupés, ni, dans le cas de la scission d'un canton préexistant, l'écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé de la partie du département englobant ce canton et affectée par ce remodelage ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué : Considérant que l'article 5 du décret attaqué a pour objet de substituer aux trois cantons de Laxou, Pompey et Nancy-Ouest, qui comptaient respectivement 32 005, 31 662 et 31 022 habitants, les quatre nouveaux cantons de Laxou, Nancy-Centre, Villers-lès-Nancy et Pompey, comptant respectivement 22 447, 20 976, 28 271 et 22 995 habitants ; que si le nouveau découpage réduit les disparités d'ordre démographique par rapport à la moyenne départementale, il accroît de manière notable, en le portant de 983 à 7 295, l'écart de population entre les cantons directement touchés par l'opération de remodelage ; qu'aucunmotif d'intérêt général ne justifie cet accroissement ; qu'ainsi MM. G..., I..., Y... et F..., Mmes A... et Z..., MM. E..., B... et X... et J... N... et O..., qui, en tant qu'électeurs dans le département, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, sont fondés à demander l'annulation de l'article 5 du décret attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions du décret attaqué : Considérant que si, par le décret attaqué, le gouvernement a procédé, en sus de l'opération prévue à l'article 5, à trois autres opérations de modification des limites cantonales dans l'arrondissement de Nancy, les requérants n'ont soulevé de moyens qu'à l'appui de leur contestation du remodelage des circonscriptions cantonales décidé par cet article 5 ; que, dès lors, ils ne sauraient demander l'annulation totale dudit décret ; Sur les conclusions de MM. G... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme que ceuxci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du département de Meurthe-et-Moselle est admise.
Article 2 : L'article 5 du décret du 21 février 1997 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. G..., Y..., H..., C..., F..., E..., B..., I..., de Mme A..., de M. M..., de Mmes D..., L..., de M. K..., de Mmes Z..., N..., de M. X... et de Mme O... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. G..., Y..., H..., C..., F..., E..., B..., I..., à Mme A..., à M. M..., à Mmes D..., L..., à M. K..., à Mmes Z..., N..., à M. X..., à Mme O..., au département de Meurthe-et-Moselle, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-03-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES -Condition de légalité - Absence d'augmentation des disparités d'ordre démographique existantes - Application au cas du redécoupage de trois cantons en quatre nouveaux cantons - Illégalité en l'espèce - Accroissement de l'écart de population entre les cantons directement touchés par l'opération.
28-03-01-01 Si la substitution aux trois cantons de Laxou, Pompey et Nancy-Ouest, qui comptaient respectivement 32 005, 31 662 et 31 022 habitants, des quatre nouveaux cantons de Laxou, Nancy-Centre, Villers-lès-Nancy et Pompey, comptant respectivement 22 447, 20 976, 28 271 et 22 995 habitants, réduit les disparités d'ordre démographique par rapport à la moyenne départementale, il accroît de manière notable, en le portant de 983 à 7 295, l'écart de population entre les cantons directement touchés par l'opération de remodelage, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie cet accroissement. Annulation.