Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 septembre 1998, 135565, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 135565
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 septembre 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que, ni les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lequel "les jugements et arrêts mentionnent ... les noms des membres qui ont concouru à la décision", ni celles de l'article R. 27 du même code, aux termes duquel : "La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ... Elle comprend, outre le président : 1° deux conseillers affectés à la chambre ... 2° un conseiller affecté à une autre chambre ... 3° un conseiller rapporteur", ni aucune règle générale de procédure ne prévoient que les arrêts des cours administratives d'appel doivent porter mention des chambres auxquelles appartiennent les membres ayant concouru à la décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux serait entaché d'irrégularité, faute de comporter une telle mention ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : En ce qui concerne l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" : Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X... a apporté en jouissance, à compter du 1er août 1974, son cabinet d'expertise comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" pour la durée de vie de celle-ci, fixée par les statuts à 25 ans ; qu'en contrepartie de cet apport, M. X... a reçu 160 des 260 parts sociales composant le capital de la société, d'une valeur nominale unitaire de 100 F ; Considérant qu'en cas d'apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, d'un bien, tel que les éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable, l'apporteur en reste propriétaire ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant procédé à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession et cessé, par là-même, de se livrer à son activité professionnelle ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux en jugeant que l'apport en jouissance fait par M. X... à la SARL "Comptabilité Gestion" opérait un transfert de propriété de son cabinet et emportait cessation de son activité professionnelle, comme s'il s'était agi d'un apport pur et simple, a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité ayant constitué la contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; En ce qui concerne l'imposition de la rémunération versée à Mme X... par la SARL "Comptabilité Gestion" au titre de l'année 1975 :
Considérant que, par une décision du 9 octobre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. X... contestant l'imposition de la partie de la rémunération dépassant 77 000 F servie à Mme X... en 1975 par la SARL "Comptabilité Gestion", dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, les conclusions présentées dans la présente instance par M. X..., qui tendent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat a statué par sa décision du 9 octobre 1992, sont irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 1991 est annulé, en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion".
Article 2 : Dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Analyse
CETAT19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION -Notion - Absence - Indemnité constituant la contrepartie de l'apport en jouissance des éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable.
CETAT19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Indemnité constituant la contrepartie de l'apport en jouissance des éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable - Caractère de plus-value - Absence - Imposition selon le régime de droit commun.
19-04-02-03-02, 19-04-02-05-03 En cas d'apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, d'un bien, tel que les éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable, l'apporteur en reste propriétaire. Dès lors, à la différence d'un apport pur et simple, cette opération ne peut être regardée comme opérant un transfert de propriété et emportant la cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé. L'indemnité qui constitue la contrepartie de l'apport en jouissance ne peut donc être soumise au régime d'imposition des plus-values.