Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 juin 1999, 188388, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 SS
N° 188388
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 juin 1999
Rapporteur
Mme Colmou
Commissaire du gouvernement
M. Martin Laprade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fang Jui X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 3 août 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernementpeut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé, en 1992, à une séquestration arbitraire et à une tentative d'extorsion de fonds ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits pour lui refuser, pour indignité, la nationalité française, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, qui n'a pu avoir pour effet que d'enlever à ces faits leur caractère délictueux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fang Jui X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernementpeut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé, en 1992, à une séquestration arbitraire et à une tentative d'extorsion de fonds ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits pour lui refuser, pour indignité, la nationalité française, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, qui n'a pu avoir pour effet que d'enlever à ces faits leur caractère délictueux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fang Jui X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.