Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 mars 1998, 171458, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 SS

N° 171458

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 1998


Rapporteur

M. Guyomar

Commissaire du gouvernement

M. Girardot

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1995, la requête présentée pour M. Boniface X..., demeurant chez M. Y..., 82, galerie des Damiers à Courbevoie (92400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1992 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 22 avril 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;

Considérant que, lorsqu'il a demandé en 1992 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, M. X... préparait, depuis sept ans, une thèse de doctorat en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, par sa décision du 20 novembre 1992, de faire droit à cette demande, puis en rejetant implicitement le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a estimé que M. X..., dont la thèse n'était pas en voie d'être soutenue, ne justifiait pas du sérieux de ses études a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boniface X... et au ministre de l'intérieur.