Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 169913 169946, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 169913 169946, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 169913 169946
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 octobre 1998
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- M. Arnoux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 169 913, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre le document ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu 2°), sous le n° 169 946, le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995 ; le MINISTRE DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Philippe X... la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre le document ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré sous le n° 169 913 et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré sous le n° 169 946 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L. 11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) /Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) /En cas de perte totale de points, lepréfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 11-6 : "Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis trois infractions au code de la route le 20 juillet 1992, le 24 mars 1994 et le 21 décembre 1993 ; que ces infractions ont donné lieu à trois condamnations pénales, devenues définitives les 27 mars 1993, 18 juillet 1994 et 5 mai 1994, qui, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, ont entraîné, aux dates auxquelles elles sont devenues définitives, la réduction de plein droit de 3, 6 et 4 points du nombre de points affecté au permis de conduire de M. X... ; que, cependant, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit porter la perte de points à la connaissance de l'intéressé afin qu'elle lui devienne opposable est intervenue le 6 juillet 1993 pour l'infraction commise le 20 juillet 1992, le 26 juillet 1994 pour l'infraction commise le 24 mars 1994 et le 20 décembre 1994 pour l'infraction commise le 21 décembre 1993 ; que M. X... a effectué les 6 et 7 octobre 1994 le stage de sensibilisation prévu par l'article L. 11-6 susmentionné du code de la route et a obtenu, à compter du 8 octobre 1994, par décision du 12 octobre 1994 du préfet de la Haute-Vienne, la reconstitution de 4 points à laquelle lui donnait droit ce stage ; qu'à la date du 8 octobre 1994, le retrait de points consécutif à la condamnation intervenue à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 1993 n'avait pas encore été porté à la connaissance de M. X... par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et ne lui était donc pas opposable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les ministres, l'intéressé restait titulaire à cette date d'un permis de conduire et a donc pu légalement bénéficier de la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'il a effectué ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n'a pu légalement constater, par sa décision du 17 janvier 1995, que M. X... avait perdu tous les points affectés à son permis et lui enjoindre de restituer son titre de conduite alors qu'à cette date, compte tenu de la reconstitution de points intervenue le 8 octobre 1994, celui-ci disposait encore de trois points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 janvier 1995 du préfet de la Haute-Vienne ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Philippe X....
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré sous le n° 169 913 et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré sous le n° 169 946 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L. 11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) /Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) /En cas de perte totale de points, lepréfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 11-6 : "Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis trois infractions au code de la route le 20 juillet 1992, le 24 mars 1994 et le 21 décembre 1993 ; que ces infractions ont donné lieu à trois condamnations pénales, devenues définitives les 27 mars 1993, 18 juillet 1994 et 5 mai 1994, qui, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, ont entraîné, aux dates auxquelles elles sont devenues définitives, la réduction de plein droit de 3, 6 et 4 points du nombre de points affecté au permis de conduire de M. X... ; que, cependant, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit porter la perte de points à la connaissance de l'intéressé afin qu'elle lui devienne opposable est intervenue le 6 juillet 1993 pour l'infraction commise le 20 juillet 1992, le 26 juillet 1994 pour l'infraction commise le 24 mars 1994 et le 20 décembre 1994 pour l'infraction commise le 21 décembre 1993 ; que M. X... a effectué les 6 et 7 octobre 1994 le stage de sensibilisation prévu par l'article L. 11-6 susmentionné du code de la route et a obtenu, à compter du 8 octobre 1994, par décision du 12 octobre 1994 du préfet de la Haute-Vienne, la reconstitution de 4 points à laquelle lui donnait droit ce stage ; qu'à la date du 8 octobre 1994, le retrait de points consécutif à la condamnation intervenue à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 1993 n'avait pas encore été porté à la connaissance de M. X... par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et ne lui était donc pas opposable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les ministres, l'intéressé restait titulaire à cette date d'un permis de conduire et a donc pu légalement bénéficier de la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'il a effectué ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n'a pu légalement constater, par sa décision du 17 janvier 1995, que M. X... avait perdu tous les points affectés à son permis et lui enjoindre de restituer son titre de conduite alors qu'à cette date, compte tenu de la reconstitution de points intervenue le 8 octobre 1994, celui-ci disposait encore de trois points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 janvier 1995 du préfet de la Haute-Vienne ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Philippe X....