Conseil d'Etat, Avis 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1997, 189228, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 1 / 4 SSR
N° 189228
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 novembre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
Mme Pineau
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" régie par le code de l'urbanisme, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3. Il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation tant au préfet, en cas de déféré, qu'à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les cas visés audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Ce dernier est, en cas de recours contre une décision de transfert de permis de construire, le bénéficiaire de ce transfert, seul titulaire, après que celui-ci a été opéré, d'une décision valant autorisation d'occupation du sol. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nice, au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à la SCI "Les Jardins du Cap", au maire deRoquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il sera publié au Journal Officiel de la République française.
Analyse
CETAT54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification du recours administratif ou contentieux (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - (1),RJ1 Champ d'application - Recours soumis à l'obligation de notification - Recours contre une autorisation de transfert d'un permis de construire (1). (2),RJ1 Etendue de l'obligation - Recours contre une autorisation de transfert d'un permis de construire (1) - Notification obligatoire au seul nouveau titulaire.
CETAT68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification du recours (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - (1),RJ1 Applicabilité - Notion de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Existence - Autorisation de transfert d'un permis de construire (1). (2) Modalités de la notification - Autorisation de transfert d'un permis de construire - Obligation de notification au seul nouveau titulaire.
68-06-01(1) La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme.
54-01(1) La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme.
54-01(2), 68-06-01(2) En cas de recours contre une décision de transfert de permis de construire, la notification prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être faite, outre à l'auteur de la décision attaquée, au bénéficiaire de ce transfert, seul titulaire, après que celui-ci a été opéré, d'une décision valant autorisation d'occupation du sol.
1. Rappr. CE, Section, 1980-04-25, S.C.I. Les Alyscamps, p. 201