Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 juin 1997, 170069, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 juin 1997, 170069, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 170069
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
16 juin 1997
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- Mme Daussun
- Avocat(s)
- Me Roger, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de l'Oise, représenté par le président en exercice du conseil général de l'Oise ; le département de l'Oise demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Breteuil, la délibération du 17 juin 1994 du conseil général de l'Oise en tant qu'elle décide l'attribution d'une subvention de 150 000 F à l'association pour Colombey-les-Deux-Eglises pour le financement de travaux de rénovation de la commune de Colombey-les-Deux-Eglises ; 2°) rejette la demande de la commune de Breteuil devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat du département de l'Oise, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu que, par la délibération attaquée du 17 juin 1994, le conseil général de l'Oise a décidé l'attribution à une association d'une subvention de 150 000 F pour le financement de travaux d'aménagement et d'embellissement du village de Colombey-les-Deux-Eglises ; que la commune de Breteuil qui, d'une part, a la qualité de contribuable départemental et qui, d'autre part, affirme sans être contredite avoir sollicité en vain l'attribution par le département de subventions pour des travaux de rénovation et d'équipement à exécuter sur son territoire, a intérêt à contester cette délibération ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil général ; que l'article 47 de la même loi dispose que : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné au paragraphe II ou III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 (...)" ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été publiée le 20 juin 1994 et transmise le même jour au représentant de l'Etat ; que, le 11 août 1994, soit dans le délai du recours contentieux, le maire de Breteuil, agissant au nom de la commune, a demandé au préfet de l'Oise de déférer la délibération au tribunal administratif ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 19 août 1994 ; que la demande de la commune de Breteuil présentée devant le tribunal administratif moins de deux mois après la notification de cette décision n'était pas tardive ; Sur la légalité de la délibération du 17 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour Colombey-les-Deux-Eglises à laquelle le conseil général de l'Oise a décidé d'allouer une subvention de 150 000 F a pour objet la restauration du village de Colombey-les-Deux-Eglises situé en Haute-Marne ; qu'en l'absence, entre le département de l'Oise et la commune de Colombey-les-Deux-Eglises, d'un lien particulier qui serait de nature à justifier la participation de ce département à une telle opération, celle-ci ne saurait être regardée comme relevant d'un intérêt départemental pour le département de l'Oise ; qu'il suit de là que ledépartement de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 17 juin 1994 ;
Article 1er : La requête du département de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Oise, à la commune de Breteuil et au ministre de l'intérieur.
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu que, par la délibération attaquée du 17 juin 1994, le conseil général de l'Oise a décidé l'attribution à une association d'une subvention de 150 000 F pour le financement de travaux d'aménagement et d'embellissement du village de Colombey-les-Deux-Eglises ; que la commune de Breteuil qui, d'une part, a la qualité de contribuable départemental et qui, d'autre part, affirme sans être contredite avoir sollicité en vain l'attribution par le département de subventions pour des travaux de rénovation et d'équipement à exécuter sur son territoire, a intérêt à contester cette délibération ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil général ; que l'article 47 de la même loi dispose que : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné au paragraphe II ou III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 (...)" ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été publiée le 20 juin 1994 et transmise le même jour au représentant de l'Etat ; que, le 11 août 1994, soit dans le délai du recours contentieux, le maire de Breteuil, agissant au nom de la commune, a demandé au préfet de l'Oise de déférer la délibération au tribunal administratif ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 19 août 1994 ; que la demande de la commune de Breteuil présentée devant le tribunal administratif moins de deux mois après la notification de cette décision n'était pas tardive ; Sur la légalité de la délibération du 17 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour Colombey-les-Deux-Eglises à laquelle le conseil général de l'Oise a décidé d'allouer une subvention de 150 000 F a pour objet la restauration du village de Colombey-les-Deux-Eglises situé en Haute-Marne ; qu'en l'absence, entre le département de l'Oise et la commune de Colombey-les-Deux-Eglises, d'un lien particulier qui serait de nature à justifier la participation de ce département à une telle opération, celle-ci ne saurait être regardée comme relevant d'un intérêt départemental pour le département de l'Oise ; qu'il suit de là que ledépartement de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 17 juin 1994 ;
Article 1er : La requête du département de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Oise, à la commune de Breteuil et au ministre de l'intérieur.