Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 188892, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 188892
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 janvier 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
Avocat(s)
Me Foussard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit" ; Considérant que M. X..., candidat placé en septième position sur la liste "Union pour l'alternance" constituée pour participer aux élections municipales de Saint-Michel-sur-Orge, conteste le refus du maire de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de M. Y..., placé en sixième position sur la même liste et dernier élu de celle-ci, dont le siège serait, selon le requérant, devenu vacant pour cause de démission ; qu'il soulève ainsi un litige en matière électorale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1996 et qu'il n'y a été statué que le 28 mai de la même année, après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 120 du code électoral ; qu'à cette dernière date le tribunal administratif était dessaisi ; que, par suite, son jugement est entaché d'incompétence et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code des communes : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire (...) Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juin 1995, M. Y..., proclamé élu à l'issue du scrutin qui a eu lieu le 11 juin 1995, a déclaré démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que cette lettre, qui est rédigée en termes no équivoques et dont il n'est pas établi qu'elle ait été signée sous la contrainte, a été reçue le lendemain par le maire demeuré en fonction après le renouvellement général jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; que, nonobstant la fin de non-recevoir que le maire a cru devoir lui opposer, elle est donc devenue définitive le 13 juin 1995 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le siège de M. Y... est devenu vacant à cette date et que c'est à tort que le maire a refusé de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de l'élu démissionnaire ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. X... ; que cette proclamation emporte par elle-même l'obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal ; que, dès lors, la présente décision n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Michel-sur-Orge à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles et la décision susvisée en date du 16 novembre 1995 du maire de Saint-Michel-sur-Orge sont annulés.
Article 2 : M. X... est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge en remplacement de M. Y... démissionnaire.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. X....
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Bernard Y..., à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-01-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX (1) Refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L.270 du code électoral) - Contentieux de nature électorale. (2) Autorité compétente pour recevoir la démission d'un conseiller municipal en cas de renouvellement général et jusqu'à l'installation du conseil municipal en sa première séance - Maire demeuré en fonction.
CETAT17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Existence - Litiges relatifs aux élections municipales - Refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L.270 du code électoral).
CETAT28-08-005 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Répartition au sein de la juridiction administrative - Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Existence - Contestation du refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L.270 du code électoral).
135-02-01-02-03(1), 17-05-025, 28-08-005 La contestation relative au refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu pour remplacer, en application de l'article L.270 du code électoral, le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège est devenu vacant, soulève un litige en matière électorale. Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en appel d'un jugement d'un tribunal administratif.
135-02-01-02-03(2) Le maire demeuré en fonction après le renouvellement général du conseil municipal est compétent pour recevoir la démission d'un conseiller municipal jusqu'à l'installation du conseil municipal en sa première séance. Par suite, la démission d'un membre du conseil municipal reçue par le maire avant même l'installation du nouveau conseil municipal est définitive à la date de cette réception, en application de l'article L.121-21 du code des communes (devenu l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales).