Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 164657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 164657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 164657
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 juillet 1998
- Président
- M. Groux
- Rapporteur
- M. Maïa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 1994, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des compléments de taxe sur les salaires établis au titre des années 1983 et 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., qui était titulaire, à Mende (Lozère), à la fois d'un office d'huissier de justice et d'un office de commissaire-priseur, auxquels il avait été respectivement nommé en 1963 et en 1980, et se livrait, en outre, à une activité de gérant d'immeubles, a fait l'objet, au titre des années 1983 et 1985, d'une vérification de comptabilité, et, au titre des années 1984 et 1985, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, à la suite desquelles, en conséquence des redressements ayant porté sur le chiffre d'affaires et les bénéfices que ses trois activités professionnelles lui avaient permis de réaliser, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui ne lui a accordé que des réductions, qu'il estime insuffisantes, d'une partie de ces impositions ; Considérant que la cour a écarté le moyen que M. Y... avait entendu tirer de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait irrégulièrement commencé avant la remise, le 4 février 1987, de l'avis l'informant de la décision de l'administration de procéder à ce contrôle, en jugeant que celui-ci n'avait, en réalité, débuté au plus tôt que le 19 février 1987, lorsque le vérificateur avait demandé aux établissements bancaires tenant les comptes de l'intéressé de lui communiquer l'ensemble de ces derniers, et non dès l'instant où, au titre de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, engagée le 21 octobre 1986, il avait examiné un compte bancaire retraçant à la fois des opérations professionnelles et des opérations de caractère privé ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits, matériellement exacts, qui ressortaient, à cet égard, des pièces du dossier qui lui était soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui n'est entachée, ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;
Considérant que, pour juger que l'administration n'avait pas commis d'irrégularité en procédant à la vérification de la comptabilité tenue par M. Y... en tant que commissaire-priseur, alors même que l'avis de vérification qui lui avait été adressé le 6 octobre 1986 ne portait mention que de sa qualité d'huissier de justice, la cour a retenu que les déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites par l'intéressé ne faisaient pas apparaître les revenus qu'il avait pourtant retirés de l'exploitation de son office de commissaire-priseur, pour laquelle il utilisait les mêmes locaux que ceux qui lui servaient à remplir ses fonctions d'huissier de justice ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour estimer que l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure de vérification propre à chacune des deux activités non commerciales de M. Y..., alors que les professions réglementées d'huissier de justice et de commissaire-priseur n'ont pas le même objet et comportent la réalisation d'actes qui concernent des clientèles différentes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, toutefois, en s'abstenant, ainsi que la cour l'a relevé, de produire les déclarations auxquelles il était tenu en tant que commissaire-priseur, M. Y... s'est placé, contrairement à ce qu'il soutient, en situation de voir les bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice de cette profession évalués d'office en vertu du 2 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dont l'application n'était pas, à l'époque, subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure que le II de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, n'a rendue qu'ultérieurement obligatoire ; que cette situation d'évaluation d'office s'est trouvée constituée dès la date d'expiration du délai imparti à M. Y... pour produire ses déclarations et n'a pas été révélée à l'administration, qui ne pouvait ignorer l'existence, à cette date, des fonctions de commissaire-priseur de M. Y..., auxquelles celui-ci avait été nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, mentionné au Journal Officiel du 17 octobre 1980, par la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. Y... de l'irrégularité de cette vérification en tant qu'elle a porté sur les résultats de son activité de commissaire-priseur, était inopérant ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait qui n'ait été examinée par les juges du fond, doit être substitué au motif erroné retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;
Considérant qu'en jugeant que la notification de redressements du 19 décembre 1986, par laquelle le vérificateur a fait part à M. Y... de son intention d'ajouter au montant de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1983, une somme de 44 874 F ayant servi au paiement de dépenses professionnelles par le compte "trésorerie générale" et provenant de recettes, encaissées sur ce compte, revenant définitivement à M. Y..., mais non déclarées par celui-ci, était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté, à cet égard, sur cette pièce du dossier, une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à reprocher à la cour administrative d'appel, qui, faisant application de ce principe, a écarté le moyen qu'il entendait tirer de ce que la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il avait bénéficié pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1983 avait été justifié par des motifs différents, d'abord dans la notification de redressements, puis dans la décision de rejet de sa réclamation, d'avoir fait droit à la demande formulée devant elle par l'administration, qui tendait à ce que le motif de cette suppression, légalement fondée sur l'article 158-ter du code général des impôts, soit substitué au motif juridiquement erroné, fondé sur les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article 158 bis du même code, pour lequel la réclamation de M. Y... avait été rejetée ; Considérant qu'un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif de son entreprise tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux retirés, en 1984 et 1985, par M. Y... de l'exercice de son activité de gérant d'immeubles, les sommes de 12 000 F et 18 000 F qu'il avait inscrites en comptabilité à titre de loyers correspondant à l'utilisation, pour les besoins de cette activité, de locaux maintenus dans son patrimoine privé, motif pris du caractère fictif de ces loyers, que M. Y... s'était, en tant que propriétaire, abstenu de déclarer comme revenus fonciers, alors qu'il appartenait, seulement, le cas échéant, à l'administration de rehausser, au titre de cette catégorie de revenus, les bases d'imposition de l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sur ce point ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur le même point, l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été ci-dessus, que M. Y... était en droit de comprendre, parmi les charges de son entreprise de gérant d'immeubles, des sommes correspondant au loyer normal des locaux faisant partie de son patrimoine privé qu'il avait affectés à l'exploitation de cette entreprise en 1984 et 1985 ; que le caractère de "loyer normal" des sommes ci-dessus mentionnées de 12 000 F et 18 000 F n'est pas contesté ; qu'en conséquence, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de retrancher ces sommes des bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, et de lui accorder la réduction correspondante ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 1994 est annulé, en tant qu'il maintient dans le montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre des années 1984 et 1985, des sommes s'élevant respectivement à 12 000 F et 18 000 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et celui qui résulte du retranchement de ses bases d'imposition, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes respectivement fixées à 12 000 F et 18 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., qui était titulaire, à Mende (Lozère), à la fois d'un office d'huissier de justice et d'un office de commissaire-priseur, auxquels il avait été respectivement nommé en 1963 et en 1980, et se livrait, en outre, à une activité de gérant d'immeubles, a fait l'objet, au titre des années 1983 et 1985, d'une vérification de comptabilité, et, au titre des années 1984 et 1985, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, à la suite desquelles, en conséquence des redressements ayant porté sur le chiffre d'affaires et les bénéfices que ses trois activités professionnelles lui avaient permis de réaliser, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui ne lui a accordé que des réductions, qu'il estime insuffisantes, d'une partie de ces impositions ; Considérant que la cour a écarté le moyen que M. Y... avait entendu tirer de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait irrégulièrement commencé avant la remise, le 4 février 1987, de l'avis l'informant de la décision de l'administration de procéder à ce contrôle, en jugeant que celui-ci n'avait, en réalité, débuté au plus tôt que le 19 février 1987, lorsque le vérificateur avait demandé aux établissements bancaires tenant les comptes de l'intéressé de lui communiquer l'ensemble de ces derniers, et non dès l'instant où, au titre de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, engagée le 21 octobre 1986, il avait examiné un compte bancaire retraçant à la fois des opérations professionnelles et des opérations de caractère privé ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits, matériellement exacts, qui ressortaient, à cet égard, des pièces du dossier qui lui était soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui n'est entachée, ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;
Considérant que, pour juger que l'administration n'avait pas commis d'irrégularité en procédant à la vérification de la comptabilité tenue par M. Y... en tant que commissaire-priseur, alors même que l'avis de vérification qui lui avait été adressé le 6 octobre 1986 ne portait mention que de sa qualité d'huissier de justice, la cour a retenu que les déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites par l'intéressé ne faisaient pas apparaître les revenus qu'il avait pourtant retirés de l'exploitation de son office de commissaire-priseur, pour laquelle il utilisait les mêmes locaux que ceux qui lui servaient à remplir ses fonctions d'huissier de justice ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour estimer que l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure de vérification propre à chacune des deux activités non commerciales de M. Y..., alors que les professions réglementées d'huissier de justice et de commissaire-priseur n'ont pas le même objet et comportent la réalisation d'actes qui concernent des clientèles différentes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, toutefois, en s'abstenant, ainsi que la cour l'a relevé, de produire les déclarations auxquelles il était tenu en tant que commissaire-priseur, M. Y... s'est placé, contrairement à ce qu'il soutient, en situation de voir les bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice de cette profession évalués d'office en vertu du 2 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dont l'application n'était pas, à l'époque, subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure que le II de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, n'a rendue qu'ultérieurement obligatoire ; que cette situation d'évaluation d'office s'est trouvée constituée dès la date d'expiration du délai imparti à M. Y... pour produire ses déclarations et n'a pas été révélée à l'administration, qui ne pouvait ignorer l'existence, à cette date, des fonctions de commissaire-priseur de M. Y..., auxquelles celui-ci avait été nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, mentionné au Journal Officiel du 17 octobre 1980, par la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. Y... de l'irrégularité de cette vérification en tant qu'elle a porté sur les résultats de son activité de commissaire-priseur, était inopérant ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait qui n'ait été examinée par les juges du fond, doit être substitué au motif erroné retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;
Considérant qu'en jugeant que la notification de redressements du 19 décembre 1986, par laquelle le vérificateur a fait part à M. Y... de son intention d'ajouter au montant de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1983, une somme de 44 874 F ayant servi au paiement de dépenses professionnelles par le compte "trésorerie générale" et provenant de recettes, encaissées sur ce compte, revenant définitivement à M. Y..., mais non déclarées par celui-ci, était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté, à cet égard, sur cette pièce du dossier, une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à reprocher à la cour administrative d'appel, qui, faisant application de ce principe, a écarté le moyen qu'il entendait tirer de ce que la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il avait bénéficié pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1983 avait été justifié par des motifs différents, d'abord dans la notification de redressements, puis dans la décision de rejet de sa réclamation, d'avoir fait droit à la demande formulée devant elle par l'administration, qui tendait à ce que le motif de cette suppression, légalement fondée sur l'article 158-ter du code général des impôts, soit substitué au motif juridiquement erroné, fondé sur les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article 158 bis du même code, pour lequel la réclamation de M. Y... avait été rejetée ; Considérant qu'un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif de son entreprise tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux retirés, en 1984 et 1985, par M. Y... de l'exercice de son activité de gérant d'immeubles, les sommes de 12 000 F et 18 000 F qu'il avait inscrites en comptabilité à titre de loyers correspondant à l'utilisation, pour les besoins de cette activité, de locaux maintenus dans son patrimoine privé, motif pris du caractère fictif de ces loyers, que M. Y... s'était, en tant que propriétaire, abstenu de déclarer comme revenus fonciers, alors qu'il appartenait, seulement, le cas échéant, à l'administration de rehausser, au titre de cette catégorie de revenus, les bases d'imposition de l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sur ce point ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur le même point, l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été ci-dessus, que M. Y... était en droit de comprendre, parmi les charges de son entreprise de gérant d'immeubles, des sommes correspondant au loyer normal des locaux faisant partie de son patrimoine privé qu'il avait affectés à l'exploitation de cette entreprise en 1984 et 1985 ; que le caractère de "loyer normal" des sommes ci-dessus mentionnées de 12 000 F et 18 000 F n'est pas contesté ; qu'en conséquence, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de retrancher ces sommes des bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, et de lui accorder la réduction correspondante ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 1994 est annulé, en tant qu'il maintient dans le montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre des années 1984 et 1985, des sommes s'élevant respectivement à 12 000 F et 18 000 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et celui qui résulte du retranchement de ses bases d'imposition, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes respectivement fixées à 12 000 F et 18 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.