Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1997, 158347, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 158347
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 juillet 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a été recrutée en mars 1977 par le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN pour y occuper un emploi de secrétaire médicale ; que ces fonctions la faisait participer à l'exécution du service public hospitalier ; qu'elle avait ainsi la qualité d'agent de droit public ; que, peu de temps après qu'il eut été informé qu'elle était enceinte, le directeur du centre hospitalier a, par lettre du 9 décembre 1980, informé Mme X... de sa décision de la licencier et de ce que cette mesure prendrait effet le 16 février 1981, après l'expiration de ses droits à congé de maternité ; Considérant qu'à la date de ce licenciement, les dispositions relatives à la situation des agents non titulaires des établissements publics hospitaliers ne comportaient aucune garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois ; Mais considérant que le principe général dont s'inspire l'article L. 122-25-2 du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certaines cas, licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement, s'applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu'aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose, et a pour effet d'interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant une grossesse et les quatorze semaines suivant l'accouchement, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu'après l'expiration de ces quatorze semaines ; Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, qui soutenait avoir licencié Mme X... au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes permettant de la titulariser, ne fournissait cependant aucun élément sur les raisons qui l'avaient conduit à prendre cette décision, précisément au moment où l'intéressée, qui exerçait ses fonctions depuis plus de trois ans, était enceinte, et que, dans ces conditions, il devait être tenu pour établi que son licenciement avait été prononcé pour le seul motif qu'elle était en état de grossesse, alors qu'aucune nécessité propre au service ne le justifiait, a pu juger, sans erreur de droit, que ce licenciement, même s'il ne devait prendre effet qu'à l'issue du congé de maternité de Mme X..., était entaché d'illégalité et constitutif d'unefaute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de l'intéressée ; Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement apprécié le montant de l'indemnité due à Mme X... pour réparer le préjudice moral qu'elle a subi du fait de son licenciement en l'évaluant à 30 000 F ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT36-12-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Agent en état de grossesse - Impossibilité de le prononcer ou de le notifier par avance (1).
CETAT60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Licenciement d'un agent public motivé par son état de grossesse.
36-12-03-01, 60-01-04-01 Le principe général dont s'inspire l'article L.122-25 du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement, s'applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu'aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose, et a pour effet d'interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse et les quatorze semaines suivant l'accouchement, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu'après l'expiration de cette période. Une décision de licenciement prononcée pour le seul motif que la salariée était en état de grossesse, alors qu'aucune nécessité propre au service ne le justifiait, et même si ce licenciement ne devait prendre effet qu'à l'issue du congé de maternité de l'intéressée, est illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement employeur à l'égard de l'agent.
1. Cf. CE Assemblée, 1973-06-08, Dame Peynet, p. 406 ; CE, 1981-04-24, F.O.R.M.A., p. 190