Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 janvier 1998, 161661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 161661
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 janvier 1998
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Collin
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-7 du code des communes, alors en vigueur : "Sont transférées à la communauté urbaine, les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ...10° voirie et signalisation ..." ; que l'article L. 165-11 du même code prévoit que "postérieurement à la création de la communauté ..., la communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres, certaines de ses compétences" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives aux communautés urbaines que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d'opérations relevant de compétences de la communauté, non transférées à ces communes en application des dispositions précitées ; Considérant que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG du 31 mars 1992, qui a "autorisé" les communes membres à verser à la Communauté, pour le financement de travaux de voirie, des "dotations" s'ajoutant aux crédits prévus à cette fin au budget de la Communauté, n'a pas eu pour objet, contrairement à ce qui est soutenu, de transférer, même partiellement, la compétence dévolue à la Communauté urbaine en matière de voirie à ses communes membres, dans les conditions prévues par l'article L. 165-11, précité, du code des communes ; que cette compétence n'ayant cessé d'appartenir à la Communauté urbaine, ses communes membres ne pouvaient participer au financement des travaux de voirie lui incombant ; que c'est, par suite, illégalement que le conseil municipal d'Octeville a, par sa délibération du 22 décembre 1992, inscrit, en dépenses, au budget de la commune une somme de 3 820 000 F, destinée à être versée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG pour le financement de travaux de voirie ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du conseil municipal d'Octeville du 22 décembre 1992 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-05-06-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION - ENTENTES ET INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES -Communautés urbaines - Recettes - Possibilité de percevoir des contributions volontaires des communes membres pour le financement de travaux ou d'opérations relevant des compétences de la communauté et non transférées - Absence.
135-05-06-03 Il résulte de l'ensemble des dispositions relatives aux communautés urbaines que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d'opérations relevant des compétences de la communauté, prévues notamment à l'article L.165-7 du code des communes, qui n'auraient pas été transférées à ces communes en application des dispositions de l'article L.165-11 du même code.