Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 juillet 1997, 155969, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 155969
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 juillet 1997
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de L'Hermite
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le président de ladite association n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune habilitation de l'assemblée générale de l'association, laquelle, dans le silence des statuts de l'association, pouvait seule l'autoriser à la représenter devant le tribunal ; que la production par l'association, devant le Conseil d'Etat, de la délibération qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Signes en date du 11 septembre 1992, du 13 janvier 1993 et du 25 février 1993 relatives à la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", à la commune de Signes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT10-01-05-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION -Délibération de l'assemblée générale produite après le jugement de première instance - Irrecevabilité alors même que la délibération serait antérieure au jugement.
CETAT54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Association - Délibération de l'assemblée générale produite après le jugement de première instance - Irrecevabilité alors même que la délibération serait antérieure au jugement.
10-01-05-03, 54-01-05-005 Association faisant appel d'un jugement ayant rejeté sa requête comme irrecevable faute pour son président d'avoir produit le mandat de l'organe habilité à décider d'agir en justice. La production devant le juge d'appel de la délibération qui avait été demandée par le tribunal administratif n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué alors même que cette délibération serait antérieure audit jugement.