Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1996, 170106, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1996, 170106, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
statuant
au contentieux
- N° 170106
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 juillet 1996
- Président
- M. Vught
- Rapporteur
- M. Desrameaux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1995 et 11 octobre 1995, présentés pour l'UNIVERSITE DE LILLE II représentée par son président dûment habilité par le conseil d'administration de l'Université ; l'UNIVERSITE DE LILLE II demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé deux arrêtés du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de ladite université en date du 13 décembre 1994 interdisant à Mlle X... et à Mme Y... Z... Nadia de pénétrer dans l'enceinte de la faculté revêtues du "foulard islamique" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du président de l'UNIVERSITE DE LILLE II, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés en défense par l'UNIVERSITE DE LILLE II et tirés de ce que le port du "foulard islamique" aurait été contraire à l'ordre public français ou de ce qu'il aurait été contraire à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur la légalité des arrêtés du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'UNIVERSITE DE LILLE II : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique." ; qu'aux termes de l'article 50 de la même loi : "Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public." ; que, toutefois, cette liberté ne saurait permettre aux étudiants d'accomplir les actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement de de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ; Considérant que s'il incombait au doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'UNIVERSITE DE LILLE II, en vertu de la délégation qu'il avait reçue à cet effet par l'arrêté susvisé du président de ladite université en date du 24 mai 1994, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans les locaux de ladivision juridique de l'université, il devait concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect des principes susrappelés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés devant le tribunal administratif de Lille étaient fondés sur la seule circonstance que les autorités de l'université avaient reçu par la voie d'un tract anonyme des menaces tendant à faire interdire le port du "foulard islamique" dans les locaux de l'université ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que la menace invoquée à l'appui des décisions attaquées n'était pas en soi de nature à priver les autorités universitaires de la possibilité d'assurer le maintien de l'ordre dans l'établissement sans interdire l'accès des bâtiments aux jeunes femmes revêtues d'un "foulard islamique" ; qu'ainsi les arrêtés du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales interdisant l'accès des bâtiments aux jeunes femmes revêtues d'un "foulard islamique" sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LILLE II, qui ne saurait utilement invoquer devant le juge administratif des moyens tendant à substituer de nouveaux motifs à ceux sur lesquels reposent les décisions annulées par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 13 décembre 1994 par lesquels le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales a interdit l'accès de la faculté à Mlle X... et à Mme Y... Z... aussi longtemps qu'elles porteraient un "foulard islamique" ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE LILLE II est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE LILLE II, à Mlle X..., à Mme Y... Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés en défense par l'UNIVERSITE DE LILLE II et tirés de ce que le port du "foulard islamique" aurait été contraire à l'ordre public français ou de ce qu'il aurait été contraire à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur la légalité des arrêtés du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'UNIVERSITE DE LILLE II : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique." ; qu'aux termes de l'article 50 de la même loi : "Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public." ; que, toutefois, cette liberté ne saurait permettre aux étudiants d'accomplir les actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement de de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ; Considérant que s'il incombait au doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'UNIVERSITE DE LILLE II, en vertu de la délégation qu'il avait reçue à cet effet par l'arrêté susvisé du président de ladite université en date du 24 mai 1994, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans les locaux de ladivision juridique de l'université, il devait concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect des principes susrappelés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés devant le tribunal administratif de Lille étaient fondés sur la seule circonstance que les autorités de l'université avaient reçu par la voie d'un tract anonyme des menaces tendant à faire interdire le port du "foulard islamique" dans les locaux de l'université ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que la menace invoquée à l'appui des décisions attaquées n'était pas en soi de nature à priver les autorités universitaires de la possibilité d'assurer le maintien de l'ordre dans l'établissement sans interdire l'accès des bâtiments aux jeunes femmes revêtues d'un "foulard islamique" ; qu'ainsi les arrêtés du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales interdisant l'accès des bâtiments aux jeunes femmes revêtues d'un "foulard islamique" sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LILLE II, qui ne saurait utilement invoquer devant le juge administratif des moyens tendant à substituer de nouveaux motifs à ceux sur lesquels reposent les décisions annulées par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 13 décembre 1994 par lesquels le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales a interdit l'accès de la faculté à Mlle X... et à Mme Y... Z... aussi longtemps qu'elles porteraient un "foulard islamique" ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE LILLE II est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE LILLE II, à Mlle X..., à Mme Y... Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.