Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1997, 125534, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 125534
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
Avocat(s)
SCP Ancel, Couturier, Heller, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction de besoins présents et futurs en matière de logement. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code" ; que si ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant, lors de la révision d'un plan d'occupation des sols, des modifications répondant aux besoins du développement d'une agglomération, elles impliquent, s'agissant d'un site remarquable, de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation de ce site ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée le 28 juin 1989 par le conseil municipal de Théoule-sur-Mer prévoit l'urbanisation du front de mer formé par une étroite bande de terrain, d'une superficie de moins de 2 hectares, qui s'étend entre le rivage et la route nationale sur une longueur de 600 mètres environ ; que le plan de masse dont cette zone UM a été dotée permet la construction de 13 500 mètres carrés de plancher sur plusieurs niveaux ; qu'eu égard aux dimensions, à la densité et la continuité, à l'exception du secteur central du château de Théoule, des volumes bâtis autorisés, ce parti d'aménagement est de nature à altérer gravement le caractère du site inscrit à l'inventaire ; que, d'autre part, la délibération litigieuse a approuvé une augmentation de la hauteur maximale des immeubles dans les zones urbaines, portée de 12 à 15 mètres en zone UA, de 10 à 13 mètres en zone UB et de 8 à 13 mètres en zone UD ; que si ces modifications ne concernent qu'une partie des constructions et comportent, en contrepartie, une réduction de la hauteur maximale autorisée pour une même proportion d'emprise au sol, elles ont néanmoins pour effet de changer l'aspect de l'agglomération et de nuire à son insertion dans le site ; qu'ainsi les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé ne peuvent être regardées comme assurant une préservation suffisante du site de Théoule et, par suite, comme compatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-10 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la défense des sites de Théoule, la copropriété Aubert-Valay et M. Jean-Claude X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1989 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération du 28 juin 1989 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association POUR LA défense des sites de Théoule, à la copropriété Aubert-Valay, à M. Jean-Claude X..., à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Compatibilité avec les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme - Absence en l'espèce.
68-01-01-01-03 Les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme imposent aux auteurs du plan d'occupation des sols d'une commune comprenant un site remarquable de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation de ce site. En l'espèce, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Théoule-sur-Mer, qui a pour effet de changer l'aspect de l'agglomération et de nuire à son insertion dans le site, ne peut être regardé comme assurant une préservation suffisante du site. Annulation du plan d'occupation des sols révisé en raison de son incompatibilité avec les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.