Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 décembre 1996, 171106, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 171106
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : ... une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 112-11 du code des communes relatif aux dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées : "Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs communes concernées, ..., peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion" ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Maroué a, par délibération du 7 décembre 1972, décidé de fusionner avec les communes de Lamballe, Saint-Aaron, La Poterie et Trégomar, en adoptant la qualité de commune associée ; que, compte tenu de ce statut, le territoire de la commune de Maroué sur lequel Mme X... envisageait de créer une officine de pharmacie, ne constitue pas un territoire distinct de celui de la commune de Lamballe résultant de la fusion des cinq communes, dont il fait partie ; qu'il ressort des pièces du dossier que selon le recensement de 1990, la population de Lamballe et des communes associées compte globalement 10 346 habitants pour cinq officines de pharmacies déjà existantes ; que, dès lors, la demande de création sollicitée par Mme X..., qui ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du code de la santé publique, ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 par laquelle le préfet des Côte d'Armor lui a refusé l'autorisation de créer par voie normale une pharmacie dans la commune de Maroué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Création d'une officine dans une commune associée - Population de référence pour l'application de l'article L. 571 du code de la santé publique - Population de la commune issue de la fusion.
55-03-04-01 Article L. 571 du code de la santé publique prévoyant qu'aucune officine ne peut être créée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 2500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5000 habitants et à une officine pour 2000 habitants dans les communes de moins de 5000 habitants. Pour la création d'une officine dans une commune ayant opté pour le statut de commune associée après sa fusion avec les communes voisines, la population à prendre en compte pour l'application de l'article L. 571 précité est celle de la commune issue de la fusion. Légalité du refus opposé à une demande de création d'une officine dans une commune associée de moins de 5000 habitants dès lors que la commune issue de la fusion compte déjà cinq officines existantes pour une population globale de 10300 habitants.