Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1996, 119554, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1990 et 27 décembre 1990, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Grandlup et Fay, (02350)Liesse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1987 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, et des intérêts de retard y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de cet article, pris pour l'application de l'article 69 quater du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan ... La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., exploitant agricole , imposé d'après son bénéfice réel, avait fait construire, à proximité de l'un des deux domaines qu'il exploitait, une maison d'habitation qu'il avait donnée en location à l'un de ses salariés, plus particulièrement chargé d'assurer sur place la direction de cette partie de son exploitation ; qu'en raison de cette affectation, la maison dont il s'agit devait être regardée comme un immeuble utilisé pour les besoins de l'exploitation ; que, dès lors, en jugeant qu'elle ne pouvait être inscrite par M. X... à l'actif du bilan de son exploitation et que les charges y afférentes ne pouvaient être déduites des résultats imposables de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc, dans cette mesure, être annulé ;

En ce qui concerne l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de cet article, pris, lui aussi, pour l'application de l'article 69 quater du code général des impôts : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposé selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ... III. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte du report des déficits des années précédentes" ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par les auteurs de ce texte, la disposition du III ci-dessus s'applique à l'ensemble des déficits reportables des années précédentes, quelle qu'en soit l'origine, et, notamment, aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des amortissements réputés différés en période déficitaire, comptabilisés par M. X..., pour déterminer si ce dernier pouvait ou non prétendre au bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mai 1990 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ;
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au ministre de l'économie et des finances, et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.
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