Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1996, 148541, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 148541
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juin 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de L'Hermite
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ..." ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dispose que : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ... " ; Considérant qu'en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission du séjour des étrangers, que M. X... ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs universitaires répétés au cours des six années précédentes, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1994 du préfet de la Côte d'Or refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-01-03-04,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Carte de séjour d'étudiant - Appréciation de la qualité d'étudiant - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).
CETAT54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Délivrance d'une carte de séjour d'étudiant - Appréciation de la qualité d'étudiant (1).
335-01-03-04, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet sur la qualité d'étudiant de l'étranger qui demande à bénéficier à ce titre d'une carte de séjour temporaire. Légalité en l'espèce du refus fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs universitaires répétés.
1. Ab. jur. 1988-03-11, Ministre de l'intérieur c/ El Hasni, T. p. 931