Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1996, 145594, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme France Sud Diffusion, dont le siège est Zone Artisanale La Galive, Saint-Pantaleon-de-Larche (19600) ; la société anonyme France Sud Diffusion demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 22 février 1990 et 30 mai 1991 du tribunal administratif de Limoges qui ont rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme France Sud Diffusion,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, dans les motifs de son arrêt, que les ouvrages diffusés par la société anonyme France Sud Diffusion se présentent comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur, qu'ils ne constituent pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel ; qu'elle en a déduit qu'ils ne peuvent être regardés comme des livres susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement constatés une qualification juridique erronée au regard des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des dispositions, alors applicables, de l'article 281 bis du code général des impôts, selon lesquelles le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée, en jugeant qu'elles n'excluent pas l'imposition au taux normal de la taxe d'ouvrages qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet de ces interdictions, n'ont pas pour autant le caractère de livres, au sens du e) de l'article 279 du même code ;

Considérant qu'en relevant que la documentation administrative 3 C 2225, mise à jour au 1er novembre 1985, dont la société anonyme France Sud Diffusion a entendu se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, commente les dispositions de l'article 281 bis, 1° du code général des impôts, mais ne contient aucune interprétation formelle de celles de l'article 279, e) du même code, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que, si la société anonyme France Sud Diffusion s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 B, de la prise de position du ministre du budget rappelée dans la lettre adressée le 31 janvier 1983 par le médiateur à un membre du Parlement, selon laquelle "il n'est pas contesté que les ouvrages édités par la société Défi sont des livres n'ayant pas fait l'objet d'une double interdiction", de sorte que "le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée doit continuer à lui être appliqué", elle n'a pas justifié, devant les juges du fond, avoir pris part, à raison des ouvrages pour lesquels elle demande le bénéfice du taux réduit de la TVA, à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en refusant, par une décision suffisamment motivée, de faire droit à la prétention émise par la société anonyme France Sud Diffusion sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme France Sud Diffusion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme France Sud Diffusion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme France Sud Diffusion et au ministre de l'économie et des finances.
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