Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 février 1996, 132096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 132096
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 février 1996
Président
M. Groux
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée le 9 juillet 1965 et publiée par décret du 18 avril 1967 : "Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou marocaine, occupés sur le territoire de l'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre, aux allocations familiales visées ci-dessous, dans les conditions d'activité prévues par la législation applicable au lieu de travail." ; qu'en vertu de l'article 1er de la même convention, celle-ci s'applique aux travailleurs français ou marocains salariés ou assimilés aux salariés par la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale et le régime des assurances sociales ; Considérant que, si, en application du livre V du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont attribuées sans condition d'activité aux étrangers résidant en France, seule, en vertu de la convention, la qualité de travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation sociale française ouvre droit aux prestations familiales aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant à l'étranger ; que les personnes qui sont privées d'emploi et perçoivent des allocations ou revenus de remplacement, alors même qu'elles conserveraient, dans cette situation, le droit aux prestations dont elles bénéficiaient antérieurement, ne peuvent être regardées comme ayant la qualité de travailleurs ou salariés assimilés, au sens de la législation de la sécurité sociale française, telle que, notamment, elle résulte des dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; que, dès lors, la circulaire n° 02-1988 de la caisse nationale des allocations familiales, qui reprend les termes d'une lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 4 novembre 1987, relative aux conditions d'ouvertures des droits aux prestations familiales dans le cadre des accords bilatéraux de la sécurité sociale, selon lesquels seuls les travailleurs en activité, à l'exclusion des chômeurs indemnisés, entrent dans le champ d'application des accords bilatéraux de sécurité sociale applicables aux travailleurs "salariés ou assimilés", se borne à donner de ces accords et, notamment, de la convention franco-marocaine, une interprétation qui leur est conforme, et n'est donc entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, la requête de M. X... qui conteste la validité de cette interprétation, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, à la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, au ministre des affaires étrangères et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT62-04-06,RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES -Prestations familiales versées aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant au Maroc (convention franco-marocaine du 9 juillet 1965) - Bénéfice pour les personnes privées d'emploi - Absence (1).
62-04-06 Si en application du livre V du code de la sécurité sociale les prestations familiales sont attribuées sans condition d'activité aux étrangers résidant en France, seule, en vertu de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée le 9 juillet 1965 et publiée par décret du 18 avril 1967, la qualité de travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation sociale française ouvre droit aux prestations familiales aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant à l'étranger. Les personnes qui sont privées d'emploi et perçoivent des allocations ou revenus de remplacement, alors même qu'elles conserveraient, dans cette situation, le droit aux prestations dont elles bénéficiaient antérieurement, ne peuvent être regardées comme ayant la qualité de travailleurs ou salariés assimilés, au sens de la législation de la sécurité sociale française, telle que, notamment, elle résulte des dispositions des articles L.311-3 à L.311-5 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes maladie, maternité, invalidité et décès. Dès lors, la circulaire qui énonce que seuls les travailleurs en activité, à l'exclusion des chômeurs indemnisés, entrent dans le champ d'application des accords bilatéraux de sécurité sociale applicables aux travailleurs "salariés ou assimilés" a un caractère interprétatif.
1. Rappr. pour des allocations de décès, 1994-07-29, Mme Firar, n° 132095