Conseil d'Etat, 4 SS, du 21 juin 1995, 140467, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4 SS, du 21 juin 1995, 140467, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4 SS
statuant
au contentieux
- N° 140467
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 juin 1995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... BEL et par M. Joël B..., médecins qualifiés spécialistes en oto-rhino-laryngologie, domiciliés au Centre médical "Le Rabelais", 7 avenue d'Oc à Béziers (34500) ; MM. X... et PICARD demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 27 juin 1992, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1991 du conseil départemental de l'Hérault qui a autorisé le docteur Bénédicte Y... à s'installer dans les locaux de l'immeuble où ils exercent eux-mêmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret susvisé du 28 juin 1979 : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ; que cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'ordre des médecins de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de Mme Y..., spécialiste qualifiée en oto-rhino-laryngologie, dans le bâtiment situé à Béziers, 7 avenue d'Oc, où exercent MM. X... et PICARD, médecins de même discipline, présente des particularités qui soient de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que même si l'immeuble ne comporte qu'une seule entrée, les cabinets sont situés à des étages différents et sont signalés par des plaques professionnelles séparées ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et PICARD ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du conseil national de l'ordre des médecins ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. X... et PICARD à payer à A... Firmin la somme de 10 674 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et PICARD est rejetée.
Article 2 : MM. X... et PICARD sont condamnés à payer à A... Firmin la somme de 10 674 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BEL, à M. Joël B..., à Mme Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret susvisé du 28 juin 1979 : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ; que cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'ordre des médecins de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de Mme Y..., spécialiste qualifiée en oto-rhino-laryngologie, dans le bâtiment situé à Béziers, 7 avenue d'Oc, où exercent MM. X... et PICARD, médecins de même discipline, présente des particularités qui soient de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que même si l'immeuble ne comporte qu'une seule entrée, les cabinets sont situés à des étages différents et sont signalés par des plaques professionnelles séparées ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et PICARD ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du conseil national de l'ordre des médecins ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. X... et PICARD à payer à A... Firmin la somme de 10 674 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et PICARD est rejetée.
Article 2 : MM. X... et PICARD sont condamnés à payer à A... Firmin la somme de 10 674 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BEL, à M. Joël B..., à Mme Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.