Conseil d'Etat, Avis 10/ 7 SSR, du 8 septembre 1995, 169379, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 10/ 7 SSR
N° 169379
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 septembre 1995
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La question posée au Conseil d'Etat consiste à savoir "si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite" ; Le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, précisé par le décret du 6 juillet 1962 susvisé, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement. L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature". Il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. Par ailleurs, l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale dispose : "La couverture des risques et charges ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au mois égale de l'Etat". L'article D 712-38 précise : "Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat, est fixé à 15,75 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,05 % à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat". En application de ces dispositions, la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. X..., au préfet de l'Orne et au garde des sceaux, ministre de la justice. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Absence de prélèvement de la retenue pour pension et des cotisations de sécurité sociale sur la partie du traitement non versée par application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.
36-08-02-01-01 Ni la retenue pour pension prévue par l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité prévue par l'article L.712-9 du code de la sécurité sociale ne sont dues sur la fraction du traitement qui n'a pas été versée en raison de l'absence de service fait, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961.