Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 154629, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 154629
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme M. L. Denis
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
Avocat(s)
Me Le Prado, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime Mme X..., contrôleur des douanes, le 18 juin 1987 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % est survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail, l'intéressée allait chercher son enfant chez une nourrice domiciliée dans le même village qu'elle, avant de regagner son propre domicile ; que ce léger détour n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; que par suite et alors même que le domicile de la nourrice se trouvait, par rapport à l'itinéraire normal entre le lieu de travail de Mme X... et son propre domicile à environ deux cents mètres au-delà de l'embranchement du chemin de desserte conduisant à ce domicile de Mme X..., ce dépassement n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 décembre 1991, refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions de Mme X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de prévoir que l'Etat paiera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Accident survenu alors que l'intéressé se rendait de son lieu de travail à son domicile en effectuant un léger détour lié aux nécessités essentielles de la vie courante.
36-08-03-01-01 Accident survenu alors qu'après avoir quitté son lieu de travail et avant de regagner son domicile l'intéressée allait chercher son enfant chez une nourrice. Ce léger détour n'étant pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, l'accident revêt le caractère d'un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors même que le domicile de la nourrice se trouvait à environ deux cents mètres au-delà de l'embranchement du chemin desservant le domicile de l'intéressée.