Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mai 1995, 110503, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 110503
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 mai 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 si la maladie d'un fonctionnaire provient : "( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont Mlle X..., Mme Y... et M. Z... ont été victimes le 21 mars 1986 est survenu au sein de l'établissement où ceux-ci exerçaient les fonctions d'instituteur et pendant la durée de leur service, à l'heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté à la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer ; que la circonstance que, pour faire chauffer du café, les intéressés aient utilisé, à l'insu de la directrice de l'école, la gazinière, qui a été à l'origine de la déflagration, plutôt que la cafetière prévue à cet effet, ne suffit pas à établir que l'accident n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; qu'à supposer même que cet accident soit partiellement ou entièrement imputable à une faute, il doit dans ces circonstances être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 4 juin 1986 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 mars 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mlle X..., à Mme Y... à M. Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Analyse
CETAT36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Accident causé par une gazinière pendant la pause réglementaire.
36-08-03-01-01 Instituteurs victimes d'un accident pendant la durée de leur service, à l'heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté a la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer. A supposer même que cet accident soit imputable à la faute qu'aurait constitué le fait d'utiliser à l'insu de la directrice de l'école une gazinière plutôt que la cafetière prévue à cet effet, cet accident doit être regardé comme un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.